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ATAS/747/2010 • CJ GE ATAS/747/2010 Généré par l'IA

Social Insurance Debt Settlement by Agreement

Numéro de cause ATAS/747/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a dispute where an insured party owed a social insurance fund CHF 2,292.40 following a prior decision that had been partially overturned and then remanded by a higher federal court. The appeal reached the Cantonal Social Insurance Tribunal for a final ruling, but the matter was resolved when the insured party acknowledged a reduced outstanding balance of CHF 458.55 (after accounting for prior deductions) and proposed repayment in monthly installments, a proposal which the fund accepted. Consequently, the Tribunal formally acknowledged the agreed-upon remaining debt and approved the compensation arrangement where the fund would deduct the CHF 458 amount from the insured's old-age pension over nine months, thereby concluding the litigation by agreement.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, art. 56 W LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Social Insurance Debt Settlement by Agreement: The appeal reached the Cantonal Social Insurance Tribunal for a final ruling, but the matter was resolved when the insured party acknowledged a reduced outstanding balance of CHF 458.55 (after accounting for prior deductions) and proposed repayment in monthly installments, a proposal which the fund accepted. Consequently, the Tribunal formally acknowledged the agreed-upon remaining debt and approved the compensation arrangement where the fund would deduct the CHF 458 amount from the insured's old-age pension over nine months, thereby concluding the litigation by agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
litige d'assurances sociales rente de vieillesse règlement du litige remboursement de dette indemnité d'assurance fonds de pension

Dispositions légales citées

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Art. 42 LTF
Cited regarding the procedural requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
art. 56 W LOJ
The court ruled based on the agreement reached between the parties, citing this procedural article for ruling by agreement.
art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
Cited to indicate the proper legal basis for filing an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56 W LOJ

The court ruled based on the agreement reached between the parties, citing this procedural article for ruling by agreement.

art. 42 LTF

Cited regarding the procedural requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited to indicate the proper legal basis for filing an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3611/2008 ATAS/747/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 7 juillet 2010

En la cause

Monsieur V___________, domicilié c/o M. W___________, à recourant GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Paul VULLIETY

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise route de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

- 2/4 -

A/3611/2008

- 3/4 -

Vu la décision sur opposition du 1er septembre 2008 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) confirmant sa décision du 9 juillet 2008 par laquelle elle constatait que Monsieur V___________ restait lui devoir un montant de 2'292 fr. 40 ;

Vu le recours interjeté le 3 octobre 2008 par l’assuré par l’intermédiaire de son conseil, Me Jean-Paul VULLIETY, avocat ;

Vu la réponse de la caisse du 21 octobre 2008 ;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties 11 mars 2009 ;

Vu les écritures des parties des 12 mars et 1er avril 2009 ;

Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 15 juillet 2009 admettant partiellement le recours ;

Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2010 annulant l’arrêt du Tribunal de céans et lui renvoyant la cause pour statuer dans le sens des considérants ;

Vu l’écriture de la caisse du 31 mai 2010 ;

Vu l’écriture du recourant du 21 juin 2010 par laquelle il reconnaît devoir à la caisse un montant de 2'292 fr. 40 conformément à la décision du 9 juillet 2008, sous déduction d’une somme de 1'833 fr. 90 déjà retenue par la caisse sur les cotisations versées, soit un solde de 458 fr. 55 qu’il propose de régler moyennant un paiement mensuel de 50 fr.

95 sur une période de 9 mois ;

Vu le courrier de la caisse du 30 juin 2010 par lequel elle accepte la proposition du recourant et indique qu’elle procédera à une compensation d’un montant de 458 fr sur la rente de vieillesse servie au recourant, à raison de huit mensualité de 50 fr. et d’une mensualité de 58 fr. ;

Vu l’accord intervenu entre les parties mettant ainsi fin au litige ;

A/3611/2008

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte au recourant de ce qu’il reconnaît devoir un solde de 458 fr. à l’intimée.

2. Donne acte à la caisse de ce qu’elle procédera à une compensation sur la rente de vieillesse du recourant à raison de 8 mensualités de 50 fr. et d’une mensualité de

58 fr.

3. Les y condamne en tant que de besoin.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3611/2008