Pension Fund Lump Sum Dispute Mooted by Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a pension fund's decision to grant only a retirement annuity instead of a lump-sum capital payment for vested benefits. The court determined it had jurisdiction over disputes concerning occupational benefits under the relevant statutes. However, since the pension fund subsequently agreed to the claimant's request for the lump-sum payment prior to the hearing, the legal challenge became moot, leading the court to declare the claim without object and remove the case from the docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 134 al. 1 let. b LOJ, art. 82 ss LTF, art. 3 du jugement; Pension Fund Lump Sum Dispute Mooted by Agreement: The court determined it had jurisdiction over disputes concerning occupational benefits under the relevant statutes. However, since the pension fund subsequently agreed to the claimant's request for the lump-sum payment prior to the hearing, the legal challenge became moot, leading the court to declare the claim without object and remove the case from the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the jurisdiction of the social insurance chamber, which is cited in the context of the court's authority, although the final disposition is based on the lack of object.
Cited as the basis for the right to appeal the present ruling to the Federal Tribunal.
Cited as a procedural requirement concerning the filing of the appeal brief to the Federal Tribunal.
The dispositive explicitly states that the procedure is free of charge ('Dit que la procédure est gratuite'). Although the specific article governing free procedure is not numbered, point 3 of the dispositive rules on costs, which points to procedural rules often related to costs, even if not explicitly citing a cost provision like Art. 66 LTF or similar.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2200/2020 ATAS/746/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 septembre 2020 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à LA TOUR, FRANCE demandeur
contre
FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU défenderesse BATIMENT (FPMB), sise Avenue Eugène-Pittard 24, GENEVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision du 24 juin 2020 de la Fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment (ci-après : la FPMB) refusant à Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) le versement d’un capital vieillesse et l’informant qu’il recevra dès le 1er avril 2021 une rente de vieillesse ; Vu la demande du 20 juillet 2020, déposée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par le demandeur, contestant la décision précitée ; Vu la réponse de la FPMB du 31 juillet 2020, informant la chambre de céans qu’elle avait pris la décision d’accepter le versement en capital de l’épargne du demandeur ; Vu le délai fixé au demandeur pour indiquer s’il retirait sa demande ; Vu l’absence de réponse du demandeur dans le délai précité ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en l’occurrence, la défenderesse ayant déclaré le 31 juillet 2002 accepter le versement en capital de l’épargne du demandeur, comme celui-ci le lui réclamait, la demande n’a plus d’objet ; Qu’en conséquence, la demande sera déclarée sans objet et la cause rayée du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare la demande sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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