Appeal Moot Due to Agency Reconsideration of Restitution Amount
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a decision requiring the restitution of CHF 88,629, seeking a reduction to CHF 23,574, but the respondent agency subsequently informed the court that it had reconsidered its initial decision, acknowledging a typographical error and confirming the correct amount to be recovered was indeed CHF 23,574, as the law permits reconsideration of a decision up until the notification of its preliminary opinion to the Tribunal; consequently, the court deemed the appeal moot, cancelled the case from the roll, and noted that the parties could appeal this judgment to the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Moot Due to Agency Reconsideration of Restitution Amount: Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court notes that the administrative authority reconsidered its decision based on this article, leading to the appeal becoming moot.
Cited as a procedural requirement for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via an appeal in public law, under these articles.
Texte complet
A/2523/2019
### [ATAS/746/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2206969) du 21.08.2019 ( PC ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0007/ATAS_000746_2019_A_2523_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2523/2019 ATAS/746/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 août 2019 4ème Chambre
En la cause
Madame A_______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Luc-Alain BAUMBERGER · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 28 mai 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a confirmé ses décisions du 21 novembre 2017 demandant la restitution de la somme de CHF 88'629.- à Madame A_______ (ci-après la recourante) ;
Que dans son recours du 1er juillet 2019, la recourante a conclu à ce que la demande de restitution soit réduite à CHF 23'574.- ;
Qu'un délai a été fixé au SPC au 2 août 2019 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 12 juillet 2019, le SPC a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, l'acte de recours ayant mis en évidence une erreur de frappe concernant le montant réclamé, qui était bien de CHF 23'574.-.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'au vu de l'annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu'il convient de rayer la cause du rôle.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 12 juillet 2019.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales le