Insured Person v. Office of Social Insurance: Appeal for Full Disability Pension Granted Upon Supplementary Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision confirming a half disability pension for depression, PTSD, phobias, insomnia, and fibromyalgia, seeking a full pension or further investigation, and the opposing office subsequently agreed to send the file back for additional investigation; consequently, the court admitted the appeal, annulled the contested decision, ordered the office to conduct a supplementary investigation and issue a new decision, and ordered the office to pay the appellant's costs and fees, as the appellant achieved satisfaction through the office's subsequent agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 61 let. g de la LPGA, art. 38 al. 3 LPGA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, Art. 56 à 61 LPGA; Insured Person v. Office of Social Insurance: Appeal for Full Disability Pension Granted Upon Supplementary Investigation: An insured person appealed a decision confirming a half disability pension for depression, PTSD, phobias, insomnia, and fibromyalgia, seeking a full pension or further investigation, and the opposing office subsequently agreed to send the file back for additional investigation; consequently, the court admitted the appeal, annulled the contested decision, ordered the office to conduct a supplementary investigation and issue a new decision, and ordered the office to pay the appellant's costs and fees, as the appellant achieved satisfaction through the office's subsequent agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant who obtains satisfaction is entitled to the reimbursement of costs and legal fees, as cited in order 4.
This article establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber, which is relevant context for the admissibility declared in order 1, although not explicitly cited in the dispositive orders 1-6.
This article is cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, but not explicitly in the dispositive orders 1-6.
Cited in order 6 to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal via an appeal in public law matters.
Cited in order 6 regarding the conditions for submitting the appeal to the Federal Tribunal electronically.
Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, but not explicitly in the dispositive orders 1-6.
Texte complet
A/1522/2018
### [ATAS/746/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974625) du 28.08.2018 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0007/ATAS_000746_2018_A_1522_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1522/2018 ATAS/746/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 août 2018 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à AVULLY, représentée, avec élection de domicile, par Maître Diane BROTO · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1959, a déposé une nouvelle demande de prestations AI auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) le 4 novembre 2014, alléguant souffrir de dépression, de stress post-traumatique, de phobie (transports en commun et la foule), d’insomnie et de fibromyalgie ;
Que par décision du 21 décembre 2017, l’OAI a reconnu le droit de l’assurée à une demi-rente d’invalidité à compter du 1er novembre 2015, étant précisé que des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées ;
Que par décision du 26 mars 2018, l’OAI a calculé le montant des prestations dû à l’assurée à compter du 1er novembre 2015 ;
Que l’assurée, représentée par Me Diane BROTO, a interjeté recours le 7 mai 2018 contre ladite décision ; qu’elle a complété ses écritures le 16 juillet 2018 ; qu’elle conclut, préalablement, à ce qu’une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes, ainsi qu’une expertise, soient ordonnées, principalement, à ce que la décision du 26 mars 2018 soit annulée et à ce que son droit à une rente d’invalidité entière soit reconnu, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, ceci sous suite de frais et dépens ;
Que dans sa réponse du 10 août 2018, l’OAI, après réexamen du dossier, a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;
Que l’écriture de l’OAI a été transmise à l’assurée ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1erjanvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;
Que dans sa réponse du 10 août 2018, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;
Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;
Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 800.- ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if>
Au fond :
2. L'admet et annule la décision du 26 mars 2018.![endif]>![if>
3. Renvoie le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.![endif]>![if>
4. Condamne l’OAI à verser à l’assurée la somme de CHF 800.-, à titre de participation à ses frais et dépens. ![endif]>![if>
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. ![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le