Claimant Withdraws Pension Suit; No Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant withdrew their request for further pension benefits against the defendant, a construction pension fund, after initiating proceedings. The court accepted the withdrawal and struck the case from the roll, finding that the claimant was not entitled to an award of legal costs because the defendant had already provided the necessary information regarding an overpayment calculation via mail prior to the exchange of pleadings, thus the lawsuit was not required to compel disclosure as required by precedent for the claimant to be awarded costs. Furthermore, given the defendant's public-law function, they are generally not entitled to legal costs when they prevail, absent temerity or recklessness, which was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 73 LPP, Art. 133 al. 4 let. a LOJ, Art. 73 al. 2 LPP; Claimant Withdraws Pension Suit; No Costs Awarded: The court accepted the withdrawal and struck the case from the roll, finding that the claimant was not entitled to an award of legal costs because the defendant had already provided the necessary information regarding an overpayment calculation via mail prior to the exchange of pleadings, thus the lawsuit was not required to compel disclosure as required by precedent for the claimant to be awarded costs. Furthermore, given the defendant's public-law function, they are generally not entitled to legal costs when they prevail, absent temerity or recklessness, which was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify taking note of the withdrawal of the claim and striking the case off the roll.
Cited to justify the decision not to award costs to the defending institution, based on the principle that cantonal proceedings should generally be free of charge for social security institutions.
Texte complet
A/2007/2023
### [ATAS/745/2023](/apps/decis/fr/atas/show/3288603) du 05.10.2023 ( LPP ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2023/0007/ATAS_000745_2023_A_2007_2023.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2007/2023 ATAS/745/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 octobre 2023 Chambre 9
En la cause
A______ représenté par Me Jean-Michel DUC, avocat · demandeur
contre
CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA CONSTRUCTION · défenderesse
Vu la demande en paiement déposée le 13 juin 2023 par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), par l'intermédiaire de son conseil,contre la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (ci-après : la CPC ou la défenderesse) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, principalement, à ce que la défenderesse soit condamnée à verser au demandeur de plus amples prestations sur la base de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), notamment une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2017 et au-delà du 1er avril 2020, sous suite de dépens ;
Vu l’écriture de la défenderesse du 4 août 2023, concluant au rejet de la demande ;
Vu la réplique du 5 septembre 2023, dans laquelle le demandeur indique qu'il retire sa demande dirigée contre la CPC et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure ;
Vu la duplique spontanée de la défenderesse du 14 septembre 2023, concluant au rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure et à l’octroi d’une indemnité de CHF 1'000.- valant participation à ses frais administratifs et juridiques ;
Vu l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ;
Qu'il convient, partant, de prendre acte du retrait de la demande du 13 juin 2023 et de rayer la cause du rôle ;
Que le demandeur sollicite l'octroi d'une indemnité à titre de dépens ;
Qu’il fait valoir que ce n’est qu’après l’échange d’écritures devant la chambre de céans, en particulier la production du courriel de la défenderesse du 21 juin 2023 (pièce 3 défenderesse), que le demandeur a pu prendre connaissance des éléments à l’appui du calcul de surindemnisation ;
Que, s’agissant des dépens, celui qui retire son recours est présumé succomber (ATAS/1050/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1) ;
Que, selon la jurisprudence, lorsque le dépôt de la demande est la conséquence du non-respect par l'institution de prévoyance des obligations fixées par la jurisprudence en matière de droit d'être entendu, mais que l'échange d'écritures permet à la partie demanderesse de prendre connaissance des éléments à l'appui du calcul de surindemnisation, celle-ci doit, si elle est convaincue par les explications reçues, pouvoir retirer sa demande moyennant l'allocation d'une indemnité de dépens à la charge de l'institution de prévoyance défenderesse, conformément au principe communément admis en procédure selon lequel les frais inutiles doivent être supportés par la partie qui les a occasionnés (ATF 140 V 399 consid. 5.4.2) ;
Qu’en l’occurrence, dûment interpellée par le demandeur sur le détail du calcul de surindemnisation, la défenderesse lui a transmis tous les renseignements chiffrés nécessaires audit calcul par courrier du 9 mai 2023 (cf. pièce 2 défenderesse) ;
Que, dans sa réplique, le demandeur ne conteste pas avoir reçu ce courrier ;
Que comme le relève la défenderesse, le courriel du 21 juin 2023 reprend les éléments déjà communiqués au demandeur par courrier du 9 mai 2023 ;
Qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, on ne se trouve pas dans la situation visée par la jurisprudence précitée dans laquelle ce n’est qu’après l’échange d’écritures devant le tribunal que le demandeur a pu prendre connaissance des éléments à l’appui du calcul de surindemnisation ;
Que, dans ces circonstances, on ne peut pas admettre que le demandeur devait agir en justice pour préserver ses droits ;
Qu’il ne lui sera dès lors pas alloué d’indemnité de procédure ;
Que, selon l’art. 73 al. 2, 1ère phr. LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe gratuite ; que, selon la jurisprudence, ce principe exclut l’octroi de dépens à une organisation chargée de tâches de droit public (dont les institutions de prévoyance font partie) obtenant gain de cause, sauf en cas de témérité ou de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4 ; cf. aussi Ulrich MEYER/ Laurence UTTINGER, in Schneider, Geiser, Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., 2020, n. 94 ad art. 73 LPP) ; que ces exceptions n’étant pas réalisées en l’espèce, la défenderesse ne saurait se voir allouer une indemnité à titre de dépens.
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PAR CES MOTIFS,
La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière Sylvie CARDINAUX · La présidente Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le