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ATAS/745/2019 • CJ GE ATAS/745/2019 Généré par l'IA

Moot Appeal Due to Superseding Administrative Decision

Numéro de cause ATAS/745/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant appealed an administrative decision regarding social insurance benefits, but the administrative office subsequently issued a new decision on July 9, 2019, that explicitly cancelled and replaced its prior ruling, which was still pending review by the court. Relying on the federal law governing social insurance, which permits the administrative body to reconsider its decision up until sending its opinion to the Tribunal, the court determined that the appeal was rendered moot because the contested decision had been nullified, leading the court to strike the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Moot Appeal Due to Superseding Administrative Decision: Relying on the federal law governing social insurance, which permits the administrative body to reconsider its decision up until sending its opinion to the Tribunal, the court determined that the appeal was rendered moot because the contested decision had been nullified, leading the court to strike the case from the roll.

Mots-clés

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prestation d'assurance sociale annulation de la décision administrative contentieux de sécurité sociale réexamen d'une décision antérieure décision motivée suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the formal requirements for the appeal memo addressed to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2298/2019 ATAS/745/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 août 2019 4ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à MEYRIN recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, intimé GENÈVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 10 mai 2019, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) a confirmé sa décision du 1er février 2019 à l’encontre de Madame A______ (ciaprès l’assurée) ; Que par courrier posté le 12 juin 2019, l’assurée a interjeté recours contre cette décision ; Qu’un délai a été fixé à l’OCE au 16 juillet 2019 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 9 juillet 2019, l’OCE a transmis à la chambre de céans une nouvelle décision annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 10 mai 2019.

CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/2298/2019

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 9 juillet 2019.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie le

A/2298/2019