Cantonal Compensation Fund v. Administrator and Director: Liability for Unpaid Family Allowance Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the bankruptcy of a company, the cantonal compensation fund sought damages from an administrator and a director for unpaid family allowance contributions, which are calculated based on income subject to old-age and survivors' insurance contributions, with liability for damages due to intentional or grossly negligent non-compliance applying analogously to federal provisions. The court ultimately admitted the appeal of the director, overturning the damage award against him, but rejected the appeal of the administrator, confirming the damage award against him, based on the principle that an employer failing to observe regulations causing damage to the fund is liable for repair, applying the same reasoning as in related old-age and survivors' insurance contribution matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 LAVS, Art. 30 al. 3 LAF, Art. 27 de la loi sut les allocations familiales (LAF, Dit que la procédure est gratuite; Cantonal Compensation Fund v. Administrator and Director: Liability for Unpaid Family Allowance Contributions: The court ultimately admitted the appeal of the director, overturning the damage award against him, but rejected the appeal of the administrator, confirming the damage award against him, based on the principle that an employer failing to observe regulations causing damage to the fund is liable for repair, applying the same reasoning as in related old-age and survivors' insurance contribution matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning the employer's obligation to compensate damages, was implicitly the basis for confirming the liability decision against Mr. E_______ and rejecting his appeal.
This provision was cited as being applicable by analogy in the context of the liability assessment which led to the final orders.
This provision was cited in the reasoning to establish the basis for calculating family allowance contributions, which is the subject of the damages claim.
This provision was cited in the reasoning to establish the basis for calculating the income subject to AVS contributions, which is linked to LAF contributions.
This order rules that the procedure is free of charge (no specific article is cited for this finding in the dispositive).
Texte complet
A/2499/2006
### [ATAS/745/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961688) du 24.06.2008 ( AF ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0007/ATAS_000745_2008_A_2499_2006.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2499/2006 ATAS/745/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 24 juin 2008
En la cause
Monsieur E_________, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DE SAUGY Jean Monsieur F_________, domicilié à JONZIER EPAGNY, France · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, 1208 GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que la société X_________ SA (ci-après la société) a été inscrite au Registre du commerce (ci-après RC) du Canton de Genève en 1979, avec pour but la fabrication, la commercialisation, le développement, la représentation, la vente et l’achat de tout matériel électronique et informatique, ainsi que des participations dans d’autres sociétés;
Que Monsieur E_________ (ci-après l’administrateur ou le recourant) a été inscrit en tant qu’administrateur avec signature collective â deux dès le 1er septembre 1993 , Monsieur G_________ (ci-après l’appelé en cause) en a été directeur général entre 1996 et 1999, puis dès le 1er juillet 1999, administrateur président et délégué avec signature individuelle et Monsieur H_________ (ci-après le directeur ou le recourant) en a été directeur, avec signature individuelle, dès cette même date;
Que la société a été affiliée â la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l'intimée),
Que la société a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 4 octobre 2004, l’état de collocation publié dans la feuille d’avis officielle le 8 juin 2005 et la faillite clôturée par jugement du 29 novembre 2005;
Qu’en date du 20 février 2006, la caisse a notifié une décision en réparation du dommage aux deux recourants et à l’appelé en cause, pour la somme de 14’875.10 fr. correspondant aux cotisations dues pour les allocations familiales, y compris les frais;
Que par décision sur opposition du 8 juin 2006, la caisse a confirmé les décisions susmentionnées;
Que les intéressés ont recouru en date du 7juillet et 10 juillet 2006;
Que la caisse a répondu le 29 août 2006;
Que par ordonnance du 4 septembre 2006, les recours ont été joints sous la même cause, puis suspendus, par arrêt incident du 19 septembre 2006, en tant qu’ils portaient sur les allocations familiales, tandis que les procédures principales relatives aux cotisations AVS-AI faisait l’objet d’une instruction sous le numéro de cause A/2500/2006;
Que par un arrêt du 22 avril 2008, aujourd’hui définitif exécutoire, le Tribunal de céans a admis la responsabilité de l’administrateur, M. E_________, et rejeté son recours, et nié la qualité d’organe de fait du directeur, M. F_________, et admis par conséquent son recours;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 27 de la loi sut les allocations familiales (ci-après LAF), le revenu sur la base duquel le montant des contributions d’allocations familiales est calculé est le même que celui soumis à cotisations conformément à l’art. 5 LAVS;
Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions ét cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales, est tenu de le réparer;
Que l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivant s’applique par analogie;
Qu’il y a lieu, par conséquent, d’appliquer les considérations et le dispositif de l’arrêt rendu en matière d’AVS-Al à la présente cause.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Préalablement: Ordonne la reprise de l’instance.
A la forme:
Déclare les recours recevables.
Au fond:
Admet le recours déposé le 7 juillet 2006 par Monsieur F_________, et annule la décision en réparation de dommage du 20 février 2006 et la décision sur opposition du 8juin 2006 en tant qu’elles sont dirigées contre lui.
Rejette le recours déposé le 10 juillet 2006 par Monsieur E_________, et confirme la décision en réparation de dommage du 20 février 2006 et la décision sur opposition du 8 juin 2006 en tant qu’elles sont dirigées contre lui.
Dit que là procédure est gratuite.
La greffière Yaël BENZ · La présidente Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est communiqué pour information à Monsieur G_________ et est notifiée aux par le greffe le