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ATAS/743/2023 • CJ GE ATAS/743/2023 Généré par l'IA

Insurance Company Withdrawal of Claim Before Arbitral Tribunal

Numéro de cause ATAS/743/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The insurance company, having initially filed a conciliation request against an individual, subsequently withdrew its demand after the case had been suspended and then resumed; consequently, the Arbitral Tribunal of Insurance accepted the withdrawal of the claim and struck the matter from its roll, deciding not to collect any judicial fees.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Insurance Company Withdrawal of Claim Before Arbitral Tribunal: The insurance company, having initially filed a conciliation request against an individual, subsequently withdrew its demand after the case had been suspended and then resumed; consequently, the Arbitral Tribunal of Insurance accepted the withdrawal of the claim and struck the matter from its roll, deciding not to collect any judicial fees.

Mots-clés

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compagnies d'assurance suppression de la prestation d'assurance prétention frauduleuse envers l'assureur règlement du litige compensation de créances litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The court waived the collection of court fees.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/318/2019 ATAS/743/2023

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 4 octobre 2023

En la cause

HELSANA ASSURANCES SA demanderesse

contre

A______ défenderesse représenté par Me Jacques ROULET, avocat

Siégeant : Maya CRAMER, présidente suppléante

- 2/2 -

Vu la requête en conciliation du 25 janvier 2019 d’HELSANA ASSURANCES SA et PROGRES ASSURANCES SA, étant précisé que PROGRES ASSURANCES SA a fusionné avec HELSANA ASSURANCES SA et que cette dernière en a repris tous les actifs et passifs; Vu la suspension de la cause par ordonnance du 5 février 2021 ; Vu la reprise de l’instruction par ordonnance du 12 juin 2023 ; Attendu que, par courrier du 20 septembre 2023, la demanderesse a retiré sa demande ; Qu’il convient d’en prendre acte ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir un émolument de justice.

La greffière La présidente suppléante

Stefanie FELLER Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/318/2019