Appeal Against Repayment of Unemployment Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision by the cantonal unemployment insurance fund demanding repayment of CHF 7,475.95 due to undeclared intermediate earnings between December 2012 and April 2013, with repayment to be deducted at CHF 500 per month from future benefits, a decision which was upheld on opposition despite the insured claiming good faith and requesting a lower monthly deduction due to financial hardship. During the appeal proceedings, the insured confirmed not contesting the repayment amount itself and subsequently withdrew the appeal, leading the Social Insurance Chamber to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IARayé la cause du rôle; Appeal Against Repayment of Unemployment Benefits: During the appeal proceedings, the insured confirmed not contesting the repayment amount itself and subsequently withdrew the appeal, leading the Social Insurance Chamber to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, indicating the case is removed from the register following the withdrawal of the appeal.
Texte complet
A/2693/2015
### [ATAS/743/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1971323) du 06.10.2015 ( CHOMAG ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0007/ATAS_000743_2015_A_2693_2015.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2693/2015 ATAS/743/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 octobre 2015 10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sis rue de Montbrillant 40, GENEVE · intimée
Vu la décision de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse ou l’intimée) du 24 juin 2015 notifiant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) une décision de remboursement d’un montant de CHF 7'475.95, qui serait prélevé à raison de CHF 500.- chaque mois sur ses futures indemnités de chômage jusqu’à complet remboursement, en raison d’un gain intermédiaire non déclaré réalisé entre décembre 2012 et avril 2013 auprès de la société B______ Genève SA ;
Vu l’opposition adressée par l’assurée à la caisse le 29 juin 2015, par laquelle elle expliquait n’avoir pas compris qu’elle devait déclarer un gain intermédiaire, même pour un faible montant, ajoutant qu’elle était de bonne foi et demandant à ce que les prélèvements soient ramenés à CHF 150.- par mois en raison de sa situation financière difficile ;
Vu la décision sur opposition rendue par la caisse le 10 juillet 2015 rejetant l’opposition formée, le remboursement résultant d’une non-déclaration d’activité, et précisant par ailleurs que selon les directives du SECO, elle aurait pu amortir la dette par un prélèvement total sur les indemnités jusqu’à extinction de celle-ci, mais qu’exceptionnellement elle avait décidé d’étaler le remboursement en prélevant des acomptes de CHF 500.- par mois ;
Vu le recours interjeté par l’assurée le 10 août 2015 contre cette décision, s’étonnant que le prélèvement de CHF 500.- sur ses indemnités du mois de juin ait été effectué avant l'échéance du délai de 30 jours pour faire opposition et précisant que ces prélèvements la mettaient dans une situation très difficile ;
Vu la réponse de l’intimée du 7 septembre 2015 concluant au rejet du recours ;
Vu le courrier de la recourante à la chambre de céans requérant que le prélèvement de CHF 500.- soit suspendu durant la procédure ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 5 octobre 2015, lors de laquelle la recourante a confirmé qu'elle ne contestait pas en tant que tel le montant dont la restitution lui est réclamée; que la caisse a confirmé que ni la décision du 24 juin 2015, ni celle sur opposition du 10 juillet 2015 ne comportaient de retrait de l’effet suspensif ;
Qu’au vu des explications qui lui avaient été fournies, la recourante a indiqué qu’après réflexion, elle retirait son recours.
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le