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ATAS/742/2025 • CJ GE ATAS/742/2025 Généré par l'IA

Social Insurance Chamber Costs Indemnity Ruling

Numéro de cause ATAS/742/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the annulment of a prior judgment by the Federal Tribunal and a remand order specifically to rule on costs, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice determined that the appellant, having partially succeeded in the appeal, was entitled to an indemnity for legal expenses. The court reasoned that costs are fixed based on the number of submissions, hearings, and investigative acts in the case, ultimately awarding the appellant CHF 2,500 for costs incurred during the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Social Insurance Chamber Costs Indemnity Ruling: The court reasoned that costs are fixed based on the number of submissions, hearings, and investigative acts in the case, ultimately awarding the appellant CHF 2,500 for costs incurred during the proceedings.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales assurance de protection juridique assurance contre les dommages calcul de l'indemnité procédure en annulation mise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the procedural basis for filing an appeal in public law matters against the current decision before the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited as the procedural rule governing the requirements (content and signature) for the appeal brief to be addressed to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1475/2024 ATAS/742/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 octobre 2025 Chambre 5

En la cause

A______ recourant

représenté par Me Yann ZOSSO, avocat

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN intimée CAS D'ACCIDENTS

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, juges assesseurs.

- 2/3 -

Vu la décision sur opposition du 13 mars 2024, rendue par SUVA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) et concernant A______ (ciaprès : l’assuré) ; Vu le recours du 1er mai 2024, la réponse de la SUVA du 22 mai 2024, et les écritures complémentaires des parties ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 19 septembre 2024 (réf. ATAS/715/2024) ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 2025 (réf. 8C_607/2024) annulant l’arrêt de la chambre de céans et renvoyant la cause à cette dernière pour statuer sur les dépens ; Attendu que le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens, à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 2'500.-.

A/1475/2024

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Véronique SERAIN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1475/2024