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ATAS/742/2008 • CJ GE ATAS/742/2008 Généré par l'IA

Pension Asset Division Following Divorce Decree

Numéro de cause ATAS/742/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a final divorce decree that ordered the equal division of occupational pension assets accumulated by one spouse between the marriage date and June 30, 2007, the Social Insurance Cantonal Court enforced the division, calculating the transferable amount based on the spouse's accrued benefit of 182,264.40 francs, resulting in a required transfer of 91,132.20 francs to the other spouse's vested benefits institution, along with compensatory interest due from the date the divorce became final until the actual transfer.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division Following Divorce Decree: Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3).

Mots-clés

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jugement de divorce avoirs de prévoyance conjoint prestation d'assurance sociale partage successoral rente de vieillesse pour couple

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the final order to indicate the legal basis for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in the final order concerning the conditions for addressing the appeal to the Federal Supreme Court electronically.

art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning leading up to the decision on costs, which is confirmed in order 3.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the reasoning leading up to the decision on costs, which is confirmed in order 3.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1440/2008 ATAS/742/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 24 juin 2008 En la cause

Monsieur T_________, domicilié à Genève demandeurs

Madame T_________, domiciliée à Genève

contre

FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU défenderesses PERSONNEL DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS, Avenue de la Jonction 17 à GENEVE

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à ZURICH

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

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EN FAIT

1. Par jugement du 10 janvier 2008, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T_________ , et Monsieur T_________, mariés en date du 21 décembre 1979.

2. Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur (cf. chiffre 3 du jugement de divorce qui ordonne le partage par moitié en faveur de T_________ des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par T_________ entre le 21 décembre 1979 et le 30 juin 2007).

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 février 2008 en ce qui concerne le principe du divorce et du partage LPP et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 25 avril 2008 pour exécution du partage.

4. Selon le courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS du 22 juin 2007, la prestation acquise par le demandeur, du 21 décembre 1979 au 30 juin 2007, date fixée par le TPI pour le partage LPP, est de 182'264 fr. 40 fr.

Par pli du 11 juin 2008, la juridiction a indiqué aux demandeurs qu'à défaut d'observations d'ici au 22 juin 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. Par ailleurs, la demanderesse était incitée à ouvrir un compte de libre passage, ce qu'elle n'a pas fait.

5. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées

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conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 décembre 1979, d’autre part le

30 juin 2007, date acceptée par les ex-époux pour le partage LPP en comparution personnelle des parties le 19 juin 2007 au TPI et entérinée par le TPI dans son dispositif.

4. Selon la pièce susmentionnée, la prestation acquise pendant la période considérée par le demandeur est de 182'264 fr. 40. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 91'132 fr.20 (182'264 fr.40 : 2).

5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3).

6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Condamne la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS à verser, du compte de Monsieur T_________, la somme de 91'132 fr.20 sur un compte à ouvrir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich en faveur de Madame T_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 février 2008 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Yaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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