Withdrawal of Disability Insurance Appeal Following Expert Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision made by the Canton of Geneva's disability insurance office, but subsequently withdrew the appeal after taking note of a psychiatric expert's report from June 14, 2019. The court acknowledged the withdrawal of the appeal and removed the case from the docket, ordering the appellant to bear the costs of the proceedings in the amount of CHF 200.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI; Withdrawal of Disability Insurance Appeal Following Expert Report: The court acknowledged the withdrawal of the appeal and removed the case from the docket, ordering the appellant to bear the costs of the proceedings in the amount of CHF 200.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to impose court fees on the appellant.
Texte complet
A/1424/2018
### [ATAS/740/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2206957) du 21.08.2019 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0007/ATAS_000740_2019_A_1424_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1424/2018 ATAS/740/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 août 2019 4ème Chambre
En la cause
Madame A_______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Laurence PIQUEREZ · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Vu la décision du 13 mars 2018 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève à l'encontre de Madame A_______ (ci-après l'assurée) ;
Vu le recours interjeté le 30 avril 2018 par l'assurée ;
Vu les écritures des parties et les pièces produites ;
Vu le rapport d'expertise du docteur B_______, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie FMH, du 14 juin 2019 ;
Vu le courrier du 3 juillet 2019 de la recourante par lequel elle indiquait prendre acte des conclusions de l'expert et par conséquent retirer son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Que la procédure n'étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Met un émolument de CHF 200.- à charge de la recourante.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le