Appeal Regarding Reimbursement of Travel Expenses for Medical Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed an initial decision to the social insurance chamber of the court, seeking reimbursement for travel expenses incurred for a medical examination conducted in another city between April 2nd and 4th, 2014, after the cantonal invalidity insurance office had not paid. The court acknowledged its jurisdiction over the dispute under social insurance law, noting that the insurance office subsequently informed the court on June 6th that it had paid the sum of CHF 276, representing the travel costs, to the insured on May 30th, leading the court to conclude that the insured had obtained satisfaction and the appeal for denial of justice was rendered moot, thus ordering the case to be struck from the roll without imposing court fees because the dispute did not concern the granting or refusal of core invalidity benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 89H al. 1 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Reimbursement of Travel Expenses for Medical Examination: The court acknowledged its jurisdiction over the dispute under social insurance law, noting that the insurance office subsequently informed the court on June 6th that it had paid the sum of CHF 276, representing the travel costs, to the insured on May 30th, leading the court to conclude that the insured had obtained satisfaction and the appeal for denial of justice was rendered moot, thus ordering the case to be struck from the roll without imposing court fees because the dispute did not concern the granting or refusal of core invalidity benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for not collecting a fee ('émolument') on the appeal proceedings.
Cited in the reasoning as the basis for declaring the procedure free of charge.
Cited as the procedural basis for appealing the present ruling to the Federal Tribunal.
Cited as the procedural requirement for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1517/2014 ATAS/740/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 juin 2014 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, représenté par recourant FORTUNA Assurance Protection Juridique SA
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Monsieur A______ a saisi le 27 mai 2014 la chambre de céans d’une demande visant à obtenir de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) le remboursement de frais de voyage occasionnés lors d’un séjour à la Clinique romande de réadaptation à Sion du 2 au 4 avril 2014 ; qu’il a joint à ses écritures une procuration établie en faveur de FORTUNA COMPAGNIE D’ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE le 20 mai 2014 ; Qu’invité à se déterminer, l’OAI a communiqué à la chambre de céans le 6 juin 2014 une copie du décompte des frais de déplacement Genève-Sion pour l’expertise médicale du 2 au 4 avril 2014 pour attester qu’il avait versé sur le compte bancaire de l’assuré le
30 mai 2014, la somme de CHF 276.- ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l'espèce, l'OAI a informé la chambre de céans avoir procédé, le 30 mai 2014, au versement sur le compte bancaire de l’assuré de la somme de CHF 276.-, représentant les frais de déplacement de celui-ci Genève-Sion pour l’expertise médicale du 2 au 4 avril 2014 ; Qu’il convient d'en prendre acte ; Que l'assuré obtient ainsi satisfaction ; Que le recours pour déni de justice est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle ; Que selon l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours est soumise à des frais de justice ; que toutefois, le litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 69 al. 1bis LAI a contrario) ; que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA) ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du versement sur le compte bancaire de l’assuré de la somme de CHF 276.-, représentant les frais de déplacement Genève-Sion de celui-ci pour l’expertise médicale du 2 au 4 avril 2014.
2. Dit que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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