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ATAS/74/2003 • CJ GE ATAS/74/2003 Généré par l'IA

Appeal Withdrawn Due to Satisfaction of Claim

Numéro de cause ATAS/74/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, having achieved satisfaction, formally withdrew an appeal filed on January 7, 2001, challenging a decision issued on December 19, 2000, by the Compensation Fund for Old Age and Survivors' Insurance, Disability Insurance, and Loss of Earnings Insurance. Because the appellant satisfied their objective, the court deemed the case moot and therefore struck the matter from the record, rendering all other claims without merit, while informing the parties of their right to appeal this judgment within thirty days.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

art. 108 OJ, art. 106 OJ, art. 132 OJ; Appeal Withdrawn Due to Satisfaction of Claim: Because the appellant satisfied their objective, the court deemed the case moot and therefore struck the matter from the record, rendering all other claims without merit, while informing the parties of their right to appeal this judgment within thirty days.

Mots-clés

Généré par l'IA
désintéressement du créancier retrait des conclusions civiles qualité pour recourir perte de gain fonds de compensation assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
art. 108 OJ
This article is cited in the text describing the formal requirements for filing an appeal to the Federal Social Insurance Tribunal, which follows the current decision.
art. 106 OJ
This article is cited in the text describing the formal requirements for filing an appeal to the Federal Social Insurance Tribunal, which follows the current decision.
art. 132 OJ
This article is cited in the text describing the formal requirements for filing an appeal to the Federal Social Insurance Tribunal, which follows the current decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 108 OJ

This article is cited in the text describing the formal requirements for filing an appeal to the Federal Social Insurance Tribunal, which follows the current decision.

art. 106 OJ

This article is cited in the text describing the formal requirements for filing an appeal to the Federal Social Insurance Tribunal, which follows the current decision.

art. 132 OJ

This article is cited in the text describing the formal requirements for filing an appeal to the Federal Social Insurance Tribunal, which follows the current decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1392/2001-2-AVS ATAS/74/2003

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du mardi 16 septembre 2003

2ème Chambre

En la cause

Monsieur K__________ RECOURANT

contre

CAISSE DE COMPENSATION AVS-AI-APG FEDERATION ARTISANS ET COMMERCANTS, chemin Rieu 18 à Genève

INTIMEE

Siégeant : Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, Madame Violaine LANDRY- ORSAT et Monsieur Gérald CRETTENAND, Juges assesseurs.

- 2/3-

ATTENDU EN FAIT

1. Qu'à l'audience du 16 septembre 2003 Monsieur K__________, ayant obtenu satisfaction, a retiré son recours déposé le 7 janvier 2001 contre la décision rendue le 19 décembre 2000 la Caisse de Compensation AVS-AI-APG Fédération des Artisans et Commerçants;

2. Qu'au vu de ce qui précède, la cause devient sans objet.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Donne acte à Monsieur K__________ de ce qu'il retire son recours déposé le 7 janvier 2001 contre la décision rendue le 19 décembre 2000 la Caisse de Compensation AVS-AI-APG Fédération des Artisans et Commerçants.

2. Raye la cause du rôle.

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) cidessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable.

- 3/3-

Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe