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ATAS/739/2022 • CJ GE ATAS/739/2022 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Disability Insurance Denial

Numéro de cause ATAS/739/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court acknowledged a matter where an insured party had appealed a decision from the cantonal disability insurance office that denied both disability benefits and vocational rehabilitation measures. However, the court was informed by the appellant via letter that they wished to withdraw their appeal. Consequently, the court treated the letter as a formal withdrawal of the appeal, accepted the withdrawal, removed the case from the docket, and declared the proceedings free of charge, pursuant to relevant provisions of the law on judicial organization.

Regeste Legislator

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Art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ; Withdrawal of Appeal Against Disability Insurance Denial: However, the court was informed by the appellant via letter that they wished to withdraw their appeal. Consequently, the court treated the letter as a formal withdrawal of the appeal, accepted the withdrawal, removed the case from the docket, and declared the proceedings free of charge, pursuant to relevant provisions of the law on judicial organization.

Mots-clés

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suppression de la prestation d'assurance prestation de l'assurance-invalidité droit judiciaire procédure en assurances sociales réadaptation professionnelle rétablissement de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This article is cited in relation to the procedural consequence of the withdrawal of the appeal, leading to the case being struck from the roll (although the text only explicitly cites it before the dispositive, without being the direct basis for orders 1 and 2, it relates to the overall procedure being closed).

Art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ

This provision relates to the procedure being free of charge, as stated in order 3.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2325/2022 ATAS/739/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 août 2022 2ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CAROUGE recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, Service juridique, sis Rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Blaise PAGAN, Président.

- 2/2 -

Vu la décision du 13 juin 2022 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) confirmant son refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles en faveur de Monsieur S______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) ; Vu le recours de l’assuré du 13 juillet 2022, concluant à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi de mesures professionnelles et d’une rente d’invalidité ; Vu la réponse de l’intimé du 19 juillet 2022 ; Attendu que par courrier du 16 août 2022, le recourant a informé la chambre de céans qu'il souhaitait mettre fin à son recours ; Qu'il convient de considérer ce courrier comme un retrait du recours, d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière Le président

Diana ZIERI Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2325/2022