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ATAS/739/2013 • CJ GE ATAS/739/2013 Généré par l'IA

Insured v. Supplementary Health Insurer: Indemnity for Litigation Costs

Numéro de cause ATAS/739/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured party sued a supplementary health insurer regarding payment obligations, a case initially suspended pending the outcome of related proceedings concerning hospital treatment coverage. Following a higher court ruling that favored the insured and the hospital withdrawing its claim against the insured, the court declared the main claim moot, but, because the insured had to initiate legal action to obtain due benefits and ultimately succeeded in the related matter against the same insurer, the court ordered the defendant to pay the plaintiff a reduced indemnity of 4,000 Swiss Francs for costs and disbursements, deeming the proceedings otherwise free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 78 let. a LPA, Art. 96 CPC, Art. 1 RTFMC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 114 let. e CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Insured v. Supplementary Health Insurer: Indemnity for Litigation Costs: Following a higher court ruling that favored the insured and the hospital withdrawing its claim against the insured, the court declared the main claim moot, but, because the insured had to initiate legal action to obtain due benefits and ultimately succeeded in the related matter against the same insurer, the court ordered the defendant to pay the plaintiff a reduced indemnity of 4,000 Swiss Francs for costs and disbursements, deeming the proceedings otherwise free of charge.

Mots-clés

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assureur-maladie complémentaire allégations de santé paiement des prestations frais médicaux responsabilité de l'assuré procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 al. 1 CPC

Cited as the basis for ordering the defendant to pay the applicant costs of CHF 4,000.

art. 114 let. e CPC

Cited in the dispositive to state that the procedure is free of charge.

art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited to indicate the legal basis for appealing the decision to the Federal Supreme Court.

art. 100 al. 1 LTF

Cited as the procedural rule governing the deadline and method for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 74 al. 2 let. b LTF

Cited to establish that the appeal to the Federal Supreme Court is admissible regardless of the value in dispute.

art. 42 LTF

Cited as the procedural requirement concerning the content and submission of the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3956/2010 ATAS/739/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 juillet 2013

4ème Chambre

En la cause

Monsieur P____________, domicilié à ONEX, comparant avec demandeur élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

contre

SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, sise Römerstrasse 38, défenderesse WINTERTHUR, représentée par SWICA Organisation de Santé Service juridique

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

- 2/4 -

Vu la demande déposée le 17 novembre 2010 par Monsieur P____________ (ci-après l'assuré ou le demandeur), représenté par son conseil, à l'encontre de SWICA Assurance-maladie SA (ci-après la défenderesse);

Vu la réponse de la défenderesse du 17 décembre 2010;

Vu l'audience du 30 mars 2011 et l'accord des parties quant à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure LAMal A/3954/2010;

Vu les ordonnances de suspension de l'instruction de la cause selon l'art. 78 let. a LPA des 30 mars 2011 et 10 avril 2012;

Vu l'arrêt de la Cour de céans du 7 novembre 2012 en la cause A/3954/2010 admettant le recours de l'assuré, en ce sens qu'il avait droit à la prise en charge de son traitement hospitalier du 9 mars au 1er novembre 2010;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2013 dans la cause A/3954/2010 rejetant le recours interjeté par la défenderesse;

Vu l'ordonnance de reprise de l'instruction du 4 juin 2013;

Vu le courrier du demandeur du 24 juin 2013, informant la Cour de céans de ce que les HUG ont retiré leur demande à son encontre, de sorte que la demande en paiement devient sans objet, sous réserve des dépens;

Vu le courrier de la défenderesse du 25 juin 2013;

Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du

19 décembre 2008 (CPC ; RS 292) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurancemaladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Qu'il convient de constater que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral et du retrait de l'action des HUG à l'encontre de l'assuré, la demande est sans objet;

A/3956/2010

- 3/4 -

Que le demandeur conclut à l'octroi de dépens, dès lors qu'il a dû ouvrir action pour obtenir les prestations dues par la défenderesse ;

Que les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b). A Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC ; RS E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC);

Que le demandeur, représenté par un conseil, ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure A/3954/2010, la défenderesse s'est acquittée des prestations dues, de sorte que la présente demande est devenue sans objet;

Qu'il convient de condamner la défenderesse à lui verser une indemnité réduite arrêtée à 4'000 fr. à titre de dépens, TVA et débours inclus (art. 106 al. 1 CPC; art. 16 à 21 de la loi d'application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981 [LaCC ; RS E 1 05]; art. 84 et 85 du RTFMC).

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

A/3956/2010

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare la demande sans objet.

2. Condamne la défenderesse à payer au recourant une indemnité de 4'000 fr., TVA et débours inclus, à titre de dépens.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

A/3956/2010