Withdrawal of Appeal Regarding Restitution of Supplementary Benefit Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acknowledged the withdrawal of an appeal filed against a decision demanding the restitution of supplementary benefit payments amounting to CHF 9,266, which covered the period from January 1, 2010, to January 31, 2011, due to wrongly paid amounts. Despite the withdrawal, the court reasoned that since the appellant only received necessary explanations from the opposing service during the appeal process, it was equitable to award the appellant CHF 400 in costs, although the appellant did not ultimately prevail on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 61 let. g de la LPGA, art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire; Withdrawal of Appeal Regarding Restitution of Supplementary Benefit Payments: Despite the withdrawal, the court reasoned that since the appellant only received necessary explanations from the opposing service during the appeal process, it was equitable to award the appellant CHF 400 in costs, although the appellant did not ultimately prevail on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify awarding costs to the appellant even though the case was withdrawn, due to the need for the appeal to obtain necessary explanations.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, which is a precondition for the final orders.
Texte complet
A/1488/2011
### [ATAS/739/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1965987) du 16.08.2011 ( PC ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0007/ATAS_000739_2011_A_1488_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1488/2011 ATAS/739/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 août 2011 1ère Chambre
En la cause
Madame F__________, domiciliée à Chêne-Bougeries, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LAMMAR Stéphanie · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1211 GENEVE 6 · intimé
Attendu en fait que par décision du 13 janvier 2011, confirmée sur opposition le 19 avril 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a réclamé à Madame F__________ la restitution d'un montant de 9'266 fr., représentant les prestations versées à tort du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2011 ;
Que l'intéressée a interjeté recours le 20 mai 2011 ;
Que dans sa réponse du 20 juin 2011, le SPC a expliqué à quoi correspondait le montant retenu au titre d'épargne de 192'312 fr. 45 et celui au titre de dettes de 300 fr. ; qu'il a par ailleurs conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 18 juillet 2011, l'intéressée a déclaré retirer son recours ; qu'elle regrette toutefois d'avoir eu à recourir afin d'obtenir des réponses de la part du SPC ; qu'elle conclut dès lors à ce que celui-ci soit condamné aux dépens comprenant une indemnité équitable ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et partant de rayer la cause du rôle ;
Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;
Qu'en l’espèce, l'intéressée n'a pas obtenu gain de cause, de sorte que des dépens ne devraient en principe pas lui être accordés ; qu'elle n'a cependant reçu les explications demandées que dans le cadre de la procédure de recours ; qu'il se justifie dès lors de lui reconnaître le droit à des dépens qui seront fixés à 400 fr. ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Condamne le SPC à verser à l'intéressée une indemnité de 400 fr. à titre de dépens.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Nathalie LOCHER · La Présidente : Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le