Appeal Regarding Supplementary Benefits Dismissed Due to Lack of Claiming Party Following Appellant's Death and Repudiation by Heirs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was seized of an appeal filed by an individual challenging the calculation of supplementary benefits, but the proceedings were suspended after the appellant died and his legal heirs repudiated the succession. The court confirmed its jurisdiction over the dispute regarding supplementary benefits but ultimately ruled that since the heirs declined to continue the case and the bankruptcy estate also refused to take up the proceedings, the matter lacked a claiming party and was therefore struck from the court roll as having become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 78 let. b LPA, Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 43 LPCC, ATAS/552/2020; Appeal Regarding Supplementary Benefits Dismissed Due to Lack of Claiming Party Following Appellant's Death and Repudiation by Heirs: The court confirmed its jurisdiction over the dispute regarding supplementary benefits but ultimately ruled that since the heirs declined to continue the case and the bankruptcy estate also refused to take up the proceedings, the matter lacked a claiming party and was therefore struck from the court roll as having become moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in an interlocutory order that suspended the proceedings, which preceded the final decision.
This provision establishes the court's jurisdiction, which the court implicitly confirms by issuing the final decision.
This provision establishes the court's jurisdiction, which the court implicitly confirms by issuing the final decision.
The dispute falls under the scope defined by this article regarding appeals concerning supplementary benefits.
The dispute falls under the scope defined by this article regarding appeals concerning cantonal supplementary benefits.
This prior decision serves as the jurisprudential basis for striking the case from the roll when the appellant is missing.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1387/2020 ATAS/738/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 juillet 2021 10ème Chambre
En la cause
Succession de feu A______, décédé le ______ 2021, soit pour elle recourant l'office cantonal des faillites de GENÈVE (F20210356)
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Michael RUDERMANN et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) du 11 mars 2020, admettant partiellement l'opposition formée par Monsieur A______ contre la décision du SPC du 26 juillet 2019 ; Vu le recours de Monsieur A______, représenté par son conseil, du 8 mai 2020, adressé au SPC et transmis à la chambre de céans pour motif de compétence, contestant les plans de calcul des PC établis pour les périodes du 1er octobre au 31 décembre 2019, et dès le 1er janvier 2020 ; Vu la détermination du SPC du 12 juin 2020 et le second échange d'écritures entre les parties ; Vu le courrier du mandataire du recourant à la chambre de céans du 5 février 2021 informant la juridiction de ce que le recourant était malheureusement décédé en date du
26 janvier 2021 ; Vu l'ordonnance de la chambre de céans du 9 février 2021 suspendant l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; Vu le courrier du mandataire de la partie recourante à la chambre de céans du 4 mars 2021, indiquant, selon liste et justificatifs annexés, que les héritiers légaux de l'intéressé avaient répudié la succession ; Vu le courrier de la chambre de céans du 19 mars 2021 à l'office cantonal des faillites, invitant cette administration à bien vouloir lui indiquer si la masse en faillite souhaitait reprendre la procédure, précisant qu'en l'état, et jusqu'à détermination de la masse en faillite de la succession répudiée de feu A______, la procédure resterait suspendue ; Vu le courrier de l'office cantonal des faillites à la chambre de céans du 29 juin 2021 indiquant à cette juridiction que la masse en faillite de la succession ne souhaitait pas reprendre la procédure en cours contre le SPC ;
Considérant en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du
25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il y a lieu de prendre acte de ce que les héritiers de feu le recourant ne souhaitent pas poursuivre ;
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Que faute de partie recourante, la cause ne peut être que rayée du rôle (ATAS/552/2020).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Préalablement :
1. Ordonne la reprise de la procédure.
Cela fait :
2. Constate que la procédure est devenue sans objet, faute de partie recourante.
3. Raye la cause du rôle, dans le sens des considérants.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à l'office cantonal des faillites de Genève ainsi qu'au service des prestations complémentaires par le greffe le
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