Cantonal Compensation Fund Reimbursement Obligation Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought review after a cantonal compensation fund refused to remit the reimbursement obligation of CHF 1,434, denying the appellant's good faith, despite the appellant's representative having promptly informed the fund about the appellant's entry into a care home. While the fund later reconsidered its decision in its response to the appeal, conceding that good faith was established and proposing a referral back for a financial situation assessment, the court treated this proposal as a request to the judge, which it accepted, thereby partially admitting the appeal, annulling the initial decision, and remitting the case to the fund for re-examination of the appellant's financial standing and issuance of a new decision, consistent with the provision allowing the insurance entity to reconsider its decision up to the dispatch of its preliminary opinion to the Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Cantonal Compensation Fund Reimbursement Obligation Reconsideration: While the fund later reconsidered its decision in its response to the appeal, conceding that good faith was established and proposing a referral back for a financial situation assessment, the court treated this proposal as a request to the judge, which it accepted, thereby partially admitting the appeal, annulling the initial decision, and remitting the case to the fund for re-examination of the appellant's financial standing and issuance of a new decision, consistent with the provision allowing the insurance entity to reconsider its decision up to the dispatch of its preliminary opinion to the Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was remitted to the respondent for examination of the appellant's financial situation, in accordance with this provision.
Although cited in the reasoning regarding the reconsideration of the decision, this provision was not explicitly cited in the final operative orders (dispositive).
This procedural provision was cited in the reasoning regarding the chamber's jurisdiction but does not appear in the final operative orders.
Cited in the final order (point 6) to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via recourse in public law matters.
Cited in the final order (point 6) regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2200/2022
### [ATAS/737/2022](/apps/decis/fr/atas/show/3081472) du 24.08.2022 ( AVS ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file//2022/0007/ATAS_000737_2022_A_2200_2022.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2200/2022 ATAS/737/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 août 2022 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, représenté par Madame B______, PETIT-LANCY · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 15 juin 2022, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a refusé la demande de remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 1'434.- de Monsieur A______ (ci-après : le recourant), ne lui reconnaissant pas la condition de la bonne foi ;
Que dans son recours du 30 juin 2022, la sœur et curatrice du recourant, a fait valoir qu’elle avait transmis les informations à l’intimée le plus vite possible concernant l’entrée en home du recourant dès le 15 février 2022 ;
Qu’un délai a été fixé à la caisse au 26 juillet 2022 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par écriture du 21 juillet 2022, la caisse a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, considérant, après réexamen du dossier, que les conditions de la bonne foi étaient remplies et concluant dans ces circonstances au renvoi du dossier pour examen de la situation financière du recourant.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ;
Vu l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), selon lequel l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Qu’en l’occurrence, l’intimée a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens, de sorte que sa requête doit être considérée comme une proposition au juge ;
Qu’il se justifie de l'accepter ;
Qu’en conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à la caisse pour examen de la situation financière du recourant conformément à l’art. 25 al. 1 LPGA et nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet partiellement.![endif]>![if>
3. Annule la décision rendue par l’intimée le 15 juin 2022.![endif]>![if>
4. Renvoie le dossier à l’intimée pour examen de la situation financière du recourant et nouvelle décision.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite. ![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le