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ATAS/737/2015 • CJ GE ATAS/737/2015 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Following Remission Clarification

Numéro de cause ATAS/737/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant challenged an administrative decision affirming the restitution of CHF 9,275.00 in supplementary benefits wrongly paid for the period of September 2014 to January 2015, arguing in her appeal that repayment would cause her financial hardship, despite not contesting the amount owed. During the hearing, after the appellant was informed about the proper legal procedure for requesting remission of the debt, which must follow the final determination of the restitution order, and the administrative body agreed to treat her hardship concerns as an informal remission request, the appellant withdrew her appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal Following Remission Clarification: During the hearing, after the appellant was informed about the proper legal procedure for requesting remission of the debt, which must follow the final determination of the restitution order, and the administrative body agreed to treat her hardship concerns as an informal remission request, the appellant withdrew her appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll.

Mots-clés

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restitution des prestations complémentaires remise de dette décision informelle cas d'extrême gravité retrait après transaction suppression de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly applied as no costs are explicitly mentioned in the dispositive, and the standard procedure for handling a withdrawn appeal implies no costs were awarded.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2634/2015 ATAS/737/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 septembre 2015 10ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – intimé SPC, sis route de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision sur opposition du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC ou l’intimé) du 3 juillet 2015 rejetant l’opposition formée le 13 février 2015 par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre la décision en restitution d’un montant de CHF 9'275.- correspondant aux prestations versées à tort pour la période du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015, rendue le 28 janvier 2015 ; Vu le recours interjeté par l’assurée le 30 juillet 2015 contre cette décision, expliquant qu’elle avait reçu les prestations réclamées de bonne foi et que le remboursement de celles-ci la mettrait dans une situation difficile ; Vu la réponse de l’intimé du 19 août 2015, qui concluait à l’irrecevabilité du recours dans la mesure où la demande de remise ne pouvait être traitée avant l’entrée en force de la restitution sur le fond ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 28 septembre 2015 lors de laquelle la recourante a confirmé que son recours ne remette pas en cause le montant qui lui est réclamé en tant que tel, mais le fait que la demande de restitution la mettrait dans une situation difficile; que le système légal régissant la demande de restitution et la demande de remise ayant été expliqué à la recourante et qu'ainsi son recours apparaissait mal fondé, voire irrecevable, dans la mesure où la décision entreprise n’était pas entrée en force ; Que par ailleurs, la représentante de l’intimé a admis que la recourante était de bonne foi et a proposé de traiter elle-même la demande de remise et rendre une décision à ce sujet, sans que la recourante n'ait à déposer formellement une nouvelle demande de remise, compte tenu de la motivation de son recours ; Qu’au vu des explications qui lui avaient été fournies, la recourante a indiqué qu’elle retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/2634/2015

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2634/2015