Social Benefits Service Denial of Justice for Delayed Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal for denial of justice due to the social benefits service's failure to rule on an opposition filed over fourteen months prior concerning a disputed monthly debt deduction. Although the appellant later withdrew the appeal after the service finally issued a decision on the opposition and the initial appeal was transferred to the correct chamber due to jurisdictional error, the court determined that the fourteen-month delay without any investigative measures constituted a denial of justice. Consequently, the court noted the withdrawal, removed the case from the roll, and awarded the appellant CHF 500 in procedural costs to be borne by the service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Social Benefits Service Denial of Justice for Delayed Ruling: Although the appellant later withdrew the appeal after the service finally issued a decision on the opposition and the initial appeal was transferred to the correct chamber due to jurisdictional error, the court determined that the fourteen-month delay without any investigative measures constituted a denial of justice. Consequently, the court noted the withdrawal, removed the case from the roll, and awarded the appellant CHF 500 in procedural costs to be borne by the service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the decision on costs, as the dispositive orders the payment of procedural indemnity.
Texte complet
A/1541/2021
### [ATAS/736/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2730011) du 29.06.2021 ( PC ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0007/ATAS_000736_2021_A_1541_2021.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1541/2021 ATAS/736/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 juin 2021 15ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Raphaëlle BAYARD · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Vu le recours déposé par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) le ______ 2021 par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CJCA) pour déni de justice, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) refusant de se prononcer à la suite de l’opposition qu’il avait formée le 18 janvier 2020 ;
Vu la réponse du SPC du 17 mars 2021 concluant à l’irrecevabilité du recours faute de compétence de la CJCA pour se prononcer sur un refus de prestations complémentaires ;
Vu la décision sur opposition attendue qui a été rendue par le SPC en date du 22 mars 2021 ;
Vu le courrier du 22 avril 2021 dans lequel le recourant a indiqué retirer son recours, sollicité des dépens et demandé que les frais soient mis à la charge du SPC ;
Vu l’arrêt du 4 mai 2021 de la CJCA se déclarant incompétente pour statuer sur le recours et renvoyant le dossier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) pour raison de compétence, sans se prononcer sur les frais et dépens ;
Attendu que le recours a été retiré, la CJCAS en prendra acte et rayera la cause du rôle, laquelle était en tout état devenue sans objet depuis le prononcé de la décision sur opposition du 22 mars 2021 ;
Que la CJCAS doit se prononcer sur l’indemnité de procédure demandée, elle a sollicité du SPC son dossier et des observations ;
Que le SPC a formé des observations le 28 mai 2021 dans lesquelles ce dernier s’oppose aux dépens requis, le recourant ne s’étant manifesté par une relance que le 15 décembre 2020, pour obtenir la décision sur l’opposition du 18 janvier 2020 ;
Que la décision sur opposition a été rendue le 22 mars 2021, après l’introduction du recours pour déni de justice du 26 février 2021, introduit devant une juridiction incompétente ;
Que le recours pour déni de justice du 26 février 2021 visait à constater que la décision sur opposition n’avait pas été prononcée malgré l’opposition faite le 18 janvier 2020 ;
Que dans son opposition, le recourant s’était opposé à la retenue sur ses prestations mensuelles d’une dette envers le SPC qu’il contestait, à hauteur de CHF 340.- par mois ;
Qu’il s’est ainsi écoulé un peu plus de quatorze mois entre l’opposition du recourant et la décision sur opposition du SPC du 22 mars 2021 ;
Que le dossier ne revêt pas une complexité particulière et qu’aucune instruction n’a été faite dans l’intervalle ;
Que le recourant a certes attendu onze mois pour relancer le SPC par courrier du 15 décembre 2020 ;
Qu’un délai de quatorze mois pour statuer sans aucune mesure d’instruction en cours est dans ce cas constitutif d’un déni de justice ;
Que le recourant se verra allouer des dépens de CHF 500.-, à la charge de l'intimé ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge du service des prestations complémentaires.
La greffière Marie NIERMARÉCHAL · La présidente Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le