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ATAS/736/2015 • CJ GE ATAS/736/2015 Généré par l'IA

Social Insurance Contribution Appeal Withdrawn After Explanation

Numéro de cause ATAS/736/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured person appealed a social insurance authority's decision regarding personal contribution assessments for the year 2010, challenging the calculation methodology and protesting the demand for immediate payment with interest despite the authority's significant delay in issuing the decision. During a personal appearance, the authority provided the appellant with the requested detailed explanations regarding the calculations and the administrative deadlines involved, leading the appellant to withdraw the appeal; consequently, the court officially acknowledged the withdrawal and removed the case from its docket.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Social Insurance Contribution Appeal Withdrawn After Explanation: During a personal appearance, the authority provided the appellant with the requested detailed explanations regarding the calculations and the administrative deadlines involved, leading the appellant to withdraw the appeal; consequently, the court officially acknowledged the withdrawal and removed the case from its docket.

Mots-clés

Généré par l'IA
litige d'assurances sociales assurance de personnes cotisation personnelle soustraction de cotisations d'assurance dette de cotisations paiement des intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision, relating to costs, is usually cited in the context of dismissals or withdrawals, although it is not explicitly mentioned in the text provided for the specific cost order, the absence of cost order implies no citation in the operative part.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1183/2015 ATAS/736/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 septembre 2015 10ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition de la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse ou l’intimée) du 17 mars 2015 rejetant l’opposition formée le

13 novembre 2014 par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre la décision de cotisations personnelles de l’année 2010 émise par la caisse le 4 novembre 2014, au motif qu’elle ne comprenait pas la manière dont ses cotisations avaient été calculées ; Vu le recours interjeté par l’assurée le 10 avril 2015 contre cette décision, indiquant qu’elle avait sollicité une explication complète, détaillée et compréhensible des calculs effectués et que s’agissant du retard pris par la caisse pour rendre les décisions de cotisations personnelles, il était anormal de demander aux assurés de régler sans délai les montants réclamés et d’y ajouter des intérêts ; Vu la réponse de l’intimée du 4 mai 2015, qui indique que les arguments avancés par la recourante ne peuvent modifier les conclusions de sa décision sur opposition et rappelle en outre que la décision de cotisations pour l’année 2010 se base sur la communication reçue de l’administration fiscale cantonale ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 28 septembre 2015, lors de laquelle des explications ont été fournies à la recourante par la caisse, notamment quant aux délais auxquels la caisse est soumise pour rendre les décisions de cotisations ; Qu’au vu des explications reçues, la recourante a indiqué qu’elle retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1183/2015