Administrative Repayment Dispute Rendered Moot by Concession on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative body sought repayment of supplementary benefits from an individual based on previously provided financial information concerning the estate of a deceased person, leading the heir to appeal the initial and subsequent revised decisions regarding the recoverable amount, which fluctuated based on recalculations of real estate value and associated debts. The court noted that the administrative body subsequently issued a final decision on opposition that satisfied the appellant's demands, thereby rendering the appeal moot, but ruled that because the administrative body conceded its position following the appeal, the appellant was entitled to an award for costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Administrative Repayment Dispute Rendered Moot by Concession on Costs: The court noted that the administrative body subsequently issued a final decision on opposition that satisfied the appellant's demands, thereby rendering the appeal moot, but ruled that because the administrative body conceded its position following the appeal, the appellant was entitled to an award for costs and expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the insurer's ability to reconsider its decision, which led to the case becoming moot.
Cited in Order 5 regarding the possibility of filing an appeal against the present decision.
Cited in Order 5 to define the path for appeal (recours en matière de droit public) against the decision concerning federal supplementary benefits.
Cited in Order 5 as the condition for admissibility of the recourse in matters of federal supplementary benefits.
Cited in Order 5 regarding the subsidiary constitutional appeal path concerning cantonal supplementary benefits.
Cited in Order 5 as the condition for admissibility of the subsidiary constitutional appeal concerning cantonal supplementary benefits.
Cited in Order 5 regarding the formal requirements for the appeal brief sent to the Federal Tribunal.
The court ordered the respondent to pay the appellant CHF 1,500 for costs and expenses in Order 4.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1365/2013 ATAS/736/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 juillet 2013
3ème Chambre
En la cause
Monsieur V__________, fils de feue V__________, domicilié c/o Mme W__________, à, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BONVALLAT Damien recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 20 avril 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC) a réclamé la restitution d'un montant de 51'793 fr. correspondant aux prestations dont il estimait les avoir versées à tort à Madame V__________ du 1er mai 2007 au 31 janvier 2012 ;
Que le fils de feue Madame V__________ s'est opposé à cette décision le 21 mai 2012 ;
Que par décision du 15 mars 2013, le SPC a partiellement admis l'opposition en ce sens qu'il a renoncé à prendre en compte la valeur de rachat de l'assurance-vie, qu'il a accepté de ramener la valeur du bien immobilier à 215'625 fr. dès le 1er mai 2007 et qu'il a pris en compte les dettes contractées pour acquérir les parcelles de Colley-Bossy ;
Que le SPC a rendu de nouvelles décisions en ce sens;
Qu'il en est ressorti un rétroactif de 29'304 fr. en faveur de la succession pour la période du 1er mai 2007 au 31 janvier 2011, et de 9'714 fr. pour la période du 1er février 2011 au
31 janvier 2012, soit un montant total de 39'018 fr. dont le SPC a fait remarquer qu'il amortissait d'autant les dettes de sa bénéficiaire envers lui, dettes qui s'élevaient à 52'243 fr. (montant ainsi ramené à 13'225 fr.) ;
Que pour le reste, le SPC a confirmé sa décision du 20 avril 2012 ;
Que par écriture du 2 mai 2013, le fils de la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à ce qu'il soit dit que la succession ne devait rien rembourser au SPC ;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé a informé la Cour de céans qu'il avait reconsidéré sa position et rendu en date du 6 juin 2013 une nouvelle décision sur opposition dont résultait un rétroactif de 27'283 fr. en faveur de la succession de sa bénéficiaire, amortissant le montant des dettes encore en cours (13'225 fr.), de sorte qu'un solde de 14'013 fr. serait versé à la succession au début du mois de juillet ;
Que l'intimé a expliqué avoir rectifié, pour la période du 1er mai 2007 au 31 janvier 2011, les rubriques relatives au loyer net et à la valeur locative (4'171 fr., correspondant à la valeur locative brute retenue par l'administration fiscale), aux frais d'entretien des bâtiments (834 fr.), à la demeure personnelle (324'024 fr. selon l'administration fiscale) et avoir renoncé à prendre en compte une fortune immobilière ;
Que l'intimé a en revanche confirmé, pour la période du 1er février au
31 décembre 2011, le montant de 256'625 fr. pris en compte à titre de fortune immobilière, en expliquant qu'il correspondait à 50% de la valeur vénale retenue par l'expertise actualisée du 30 mai 2011 ;
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Que, s'agissant du produit du bien immobilier, l'intimé a confirmé le taux de 4,5%;
Qu'invité à se déterminer, le recourant, par écriture du 25 juin 2013, a déclaré être d'accord avec la nouvelle décision de l'intimé et ne persister que dans sa demande de dépens.
CONSIDERANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ;
Qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du
25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ;
Que la compétence de la Cour de céans pour connaître du cas d'espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ;
Que c'est ce qu'a fait l'intimé en l'espèce ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet puisque la nouvelle décision rendue par l'intimé donne satisfaction au recourant ;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a) ;
Que tel est le cas en l'espèce dès lors que l'intimé est revenu sur sa position, conformément à la demande du recourant.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Prend acte de la nouvelle décision sur opposition du 6 juin 2013.
Au fond :
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Condamne à l'intimé à verser au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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