Social Insurance Benefits Appeal Mooted by Agency Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a social insurance agency's denial of unemployment benefits, which had been based on insufficient justification of prior employment, despite the applicant submitting documentation regarding a wage claim against the former employer. While the appeal was pending, the agency voluntarily reversed its decision and recognized the applicant's right to benefits from the registration date, conditional on meeting other requirements; consequently, the court accepted the appeal as moot, annulled the prior denial decision, and returned the matter to the agency for a new ruling consistent with its subsequent recognition of eligibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0, art. 64 LTF, art. 66 LTF; Social Insurance Benefits Appeal Mooted by Agency Reversal: While the appeal was pending, the agency voluntarily reversed its decision and recognized the applicant's right to benefits from the registration date, conditional on meeting other requirements; consequently, the court accepted the appeal as moot, annulled the prior denial decision, and returned the matter to the agency for a new ruling consistent with its subsequent recognition of eligibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited concerning the requirements for the appeal brief to be addressed to the Federal Tribunal.
Cited in the legal reasoning, but not explicitly in the dispositive orders, thus excluded based on the rules.
Cited in the legal reasoning to establish jurisdiction, but not explicitly in the dispositive orders, thus excluded based on the rules.
Cited in the legal reasoning regarding the subject matter, but not explicitly in the dispositive orders, thus excluded based on the rules.
No mention of legal aid provision in the dispositive.
Costs waiver mentioned in order 4 as 'procédure est gratuite', which implies an order regarding costs, but no explicit article citation for costs is present in the final orders.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1560/2011 ATAS/736/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 août 2011
1ère Chambre
En la cause
Monsieur J__________, domicilié au Grand-Lancy recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue intimée de Montbrillant 40, 1211 Genève 2
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Monsieur J__________ s'est inscrit auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'OCE) le 13 octobre 2010 ;
Qu'il a déclaré avoir travaillé au service de la société X__________ SA du 13 août 2009 au 30 septembre 2010, date à laquelle il avait été licencié pour des raisons économiques ;
Que la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse) a requis la production de toute pièce pouvant justifier la réalité d'une activité salariée ; que l'intéressé a communiqué à la Caisse copie d'une requête adressée à son employeur le mettant en demeure de procéder au versement d'arriérés de salaires ;
Que par décision du 24 janvier 2011, confirmée sur opposition le 12 avril 2011, la Caisse l'a informé qu'aucune suite ne pouvait être donnée à sa demande d'indemnités ;
Que l'intéressé a interjeté recours le 26 mai 2011 contre la décision sur opposition ; qu'il conteste avoir failli à son obligation de renseigner ou de collaborer ; qu'il conclut à l'annulation de la décision du 12 avril 2011 et à l'octroi des prestations de chômage dès le 1er décembre 2010 ;
Qu'invitée à se déterminer, la Caisse a, par courrier du 21 juillet 2011, compte tenu des démarches entreprises par l'intéressé pour régulariser sa situation, décidé d'annuler sa décision sur opposition du 12 avril 2011 et de reconnaître le droit à l'indemnité de chômage de celui-ci dès son inscription, sous réserve de l'accomplissement de toutes les autres conditions y relatives ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'il convient de prendre acte de ce que la Caisse reconnaît le droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage dès son inscription, sous réserve de la réalisation des autres conditions ;
Que l'intéressé a ainsi obtenu satisfaction ;
Que le recours est dès lors admis et la décision du 12 avril 2011 annulée ;
A/1560/2011
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet et annule la décision de la Caisse du 12 avril 2011.
3. Renvoie la cause à la Caisse pour nouvelle décision.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
A/1560/2011