Appeal Against Social Insurance Decision on Medical Measures Reconsidered During Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against the social insurance office's decision of March 29, 2022, which rejected a request for medical measures for a child. During the appeal proceedings, the office reconsidered its position and indicated in its response that it would approve physiotherapy sessions. The court, confirming its jurisdiction and the admissibility of the appeal, noted that while the insurer can reconsider a decision, it must issue a formal notification that replaces the contested decision; because no formal new decision was provided, the court partially upheld the appeal, annulled the original decision, and remanded the case to the insurer for a new decision based on its reconsideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 53 al 3 LPGA, Art. 58 al. 2 PA, Art. 55 al. 1 LPGA, Art. 58 al. 3 PA, Art. 42 LTF; Appeal Against Social Insurance Decision on Medical Measures Reconsidered During Appeal: During the appeal proceedings, the office reconsidered its position and indicated in its response that it would approve physiotherapy sessions. The court, confirming its jurisdiction and the admissibility of the appeal, noted that while the insurer can reconsider a decision, it must issue a formal notification that replaces the contested decision; because no formal new decision was provided, the court partially upheld the appeal, annulled the original decision, and remanded the case to the insurer for a new decision based on its reconsideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to establish the timeliness and admissibility of the appeal, which is confirmed in the dispositive order 1.
Cited in order 6 regarding the possibility for parties to appeal the present ruling to the Federal Tribunal.
Cited in order 6 as the procedural requirement for addressing the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1332/2022 ATAS/735/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 août 2022 4ème Chambre
En la cause
Enfant A______, représentée par sa mère Madame B______, recourante domiciliée à GENÈVE
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis Rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente ; Antonio Massimo DI TULLIO et Larissa ROBINSON-MOSER, juges assesseur·e·s
- 2/3 -
ATTENDU EN FAIT Que par décision du 29 mars 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimée) a rejeté la demande de mesures médicales pour l’enfant A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) ; Que par écriture du 27 avril 2022, la mère de l’assurée a interjeté recours contre cette décision ; Que par pli du 25 mai 2022, l’OAI a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision au vu du rapport de consultation du développement et de l’avis SMR annexé et qu’il modifiait ses conclusions dans la sens de la prise en charge des mesures médicales sous chiffre OIC 395, soit des séances de physiothérapie jusqu’à l’âge de deux ans.
CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du
19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Que selon l’art. 53 al 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que l’assureur social est tenu de notifier sa décision de reconsidération, qui doit remplacer la décision contestée par voie de recours, sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA) et que l’autorité de recours doit continuer à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’assureur social ne l’a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA; Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER- SZELESS, 2018, n. 105 et 106 ad art. 53) ; Qu’en l’occurrence, l’intimé, dans sa réponse au recours, a reconsidéré la décision litigieuse ; Qu’en l’absence d’une nouvelle décision formelle de la part de l’intimé, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouvelle décision ; Que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’État.
A/1332/2022
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision de l’intimé du 29 mars 2022.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision.
5. Laisse les frais à la charge de l’État.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
A/1332/2022