Insurer Coverage Dispute Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer refused to cover psychotherapy treatment for a minor, as the initial consultations focused only on the parents and lacked clear treatment objectives, duration, or frequency as required by law. The appellant filed an unmotivated appeal seeking an extension to submit the grounds, and after being granted an extension, the appellant subsequently informed the court they would not pursue the appeal. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and waived any fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 LAI; Insurer Coverage Dispute Withdrawn: The appellant filed an unmotivated appeal seeking an extension to submit the grounds, and after being granted an extension, the appellant subsequently informed the court they would not pursue the appeal. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and waived any fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, confirming its competence to judge the case.
This provision defines the types of disputes falling under the jurisdiction of the Social Insurance Chamber, relative to the LAI.
Texte complet
A/1206/2019
### [ATAS/734/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2503031) du 03.09.2020 ( LAMAL ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0007/ATAS_000734_2020_A_1206_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1925/2020 ATAS/736/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 septembre 2020 5ème Chambre
En la cause
A______, domicilié à VERNIER, représenté par l'Association Genevoise des Malentendants · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Attendu en fait, que par décision du 2 juin 2020, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI ou l'intimé) a rendu une décision par laquelle il refusait des mesures médicales, soit la prise en charge d'un traitement de type psychothérapeutique demandé par les représentant légaux de l'enfant A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), né le ______ 2007, au motif que les deux consultations psychothérapeutiques de novembre 2019 et de février 2020 ne visaient que le cadre parental et n'avaient pas de but de réadaptation proprement dite de l'intéressé ; qu'en l'absence de spécification d'objectifs de traitement clairs, d'une durée et d'une fréquence spécifique, les conditions fixées par l'art. 12 LAI n'étaient pas réunies ;
Que par courrier du 23 juin 2020, l'Association genevoise des malentendants représentant « la famille B______ » a interpellé l'OAI afin de demander un délai supplémentaire au 30 juillet 2020, pour compléter le recours ;
Que ledit courrier a été transmis par l'OAI à la chambre de céans, par email, en date du 29 juin 2020, comme objet de sa compétence ;
Que par courrier du 6 juillet 2020, la chambre de céans a accordé au recourant un délai au 30 juillet 2020 pour compléter son recours ;
Qu'en date du 9 juillet 2020, elle a reçu, de l'OAI, le courrier original du 23 juin 2020 ;
Que par courrier du 25 août 2020, l'Association genevoise des malentendants, a informé la chambre de céans du fait que la famille avait décidé, après réflexion, « de ne pas faire recours » ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que l'acte du 23 juin 2020 est un acte de recours non motivé, demandant l'octroi d'un délai supplémentaire pour faire parvenir à la chambre de céans la motivation ultérieurement.
Que par acte du 25 août 2020, ledit recours a été retiré avant tout échange d'écriture.
Qu'au vu de ce qui précède, la cause doit être rayée du rôle et la chambre de céans peut renoncer à percevoir un émolument.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir l'émolument.
La greffière Nathalie LOCHER · Le président Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le