Appeal Against Compulsory Health Insurance Affiliation Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the administrative confirmation of their compulsory health insurance affiliation, seeking annulment of the initial decision and the decision on objection. The court upheld its jurisdiction over disputes related to health insurance law, and noting that the insurance service, after the appeal was filed but before issuing its formal opinion, indicated its willingness to revise its position based on new evidence by proposing the admission of the appeal, the court subsequently admitted the appeal and annulled the challenged decisions of August 10 and December 20, 2012.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 82 ss LTF, Art. 64 LTF; Appeal Against Compulsory Health Insurance Affiliation Annulled: The court upheld its jurisdiction over disputes related to health insurance law, and noting that the insurance service, after the appeal was filed but before issuing its formal opinion, indicated its willingness to revise its position based on new evidence by proposing the admission of the appeal, the court subsequently admitted the appeal and annulled the challenged decisions of August 10 and December 20, 2012.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to establish the court's jurisdiction to hear the case concerning the LAMal.
The contested decision fell under the scope of disputes mentioned in this article, over which the Social Insurance Chamber has jurisdiction.
Cited to inform the parties of the procedure for appealing the current decision to the Federal Supreme Court.
Cited as the condition under which the appeal memo can be sent electronically to the Federal Supreme Court.
Although legal aid (Art. 64 LTF) is mentioned as a general possibility in procedural analysis, it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-5) concerning costs or legal aid for this specific case.
Although costs are addressed by order 4, the actual provision cited for declaring the procedure free is not Art. 66 al. 1 LTF, but the substantive order '2. Dit que la procédure est gratuite.' which is not tied to an explicit provision citation in the dispositive section.
Texte complet
A/285/2013
### [ATAS/734/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968737) du 11.07.2013 ( LAMAL ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0007/ATAS_000734_2013_A_285_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/285/2013 ATAS/734/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 juillet 2013 3ème Chambre
En la cause
Monsieur R__________, domicilié à GENEVE · recourant
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 10 août 2012, le SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE (ci-après : le SAM) a rendu à l'encontre de Monsieur R__________ (ci-après :l'assuré) une décision d'affiliation d'office;
Que cette décision a été confirmée sur opposition le 20 décembre 2012;
Que par écriture du 23 janvier 2013, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en demandant à être libéré de l'obligation de s'affilier à l'assurance obligatoire;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 15 mars 2013, a conclu au rejet du recours;
Que par écriture du12 avril 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions;
Que par écriture du 8 juillet 2013, l'intimé a informé la Cour de céans que, compte tenu des nouveaux éléments apportés au dossier, il était prêt à revoir sa position et, en particulier, à annuler sa décision d'affiliation d'office du 10 août 2012 et sa décision sur opposition du 20 décembre 2012;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10);
Que la compétence de la Cour de céans pour connaître du cas d'espèces est ainsi établie;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis;
Qu'en l'occurrence, l'intimé s'étant déjà exprimé, il n'a pu rendre formellement de nouvelle décision mais a proposé l'admission du recours;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L'admet.![endif]>![if>
3. Annule les décisions des 10 août et 20 décembre 2012.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le