Withdrawal of Appeal Regarding Recalculation of Family Benefits and Remission Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant receiving supplementary family benefits challenged a decision that recalculated her benefits for two months based on her actual income, leading to a demand for the reimbursement of CHF 778 paid in error, arguing the calculation did not reflect her financial situation and repayment would cause hardship. The court noted that the appellant, following a personal appearance, formally withdrew her appeal concerning the recalculation and the underlying obligation to reimburse, instead requesting a remission of the repayment obligation, leading the court to acknowledge the withdrawal and refer the matter back to the respondent authority to rule on the request for remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 67 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Recalculation of Family Benefits and Remission Request: The court noted that the appellant, following a personal appearance, formally withdrew her appeal concerning the recalculation and the underlying obligation to reimburse, instead requesting a remission of the repayment obligation, leading the court to acknowledge the withdrawal and refer the matter back to the respondent authority to rule on the request for remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the procedure free of charge in the dispositive.
Texte complet
A/1790/2020
### [ATAS/733/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2531972) du 03.09.2020 ( PC ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0007/ATAS_000733_2020_A_1790_2020.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1790/2020 ATAS/733/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 septembre 2020 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Attendu que Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) bénéficie de prestations complémentaires familiales servies par le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) ;
Que par décision du 28 novembre 2019, le SPC a recalculé le montant des prestations dues pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2019 en tenant compte du revenu effectivement réalisé par l'intéressée, à laquelle il a réclamé la restitution de CHF 778.- versés à tort ;
Que cette décision a été confirmée sur opposition le 26 septembre 2020 ;
Que le SPC a expliqué que l'obligation de restituer des prestations versées à tort n'était pas subordonnée à une violation de l'obligation de renseigner ; qu'il s'agissait simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte d'un fait nouveau ; qu'en l'occurrence, il s'était fondé sur les montants ressortant des fiches de salaire d'octobre 2019, produites le 12 novembre 2019, ce qui l'avait conduit à retenir un revenu total annualisé CHF 32'187.36 ;
Que par écriture du 23 juin 2020, l'assurée a interjeté recours contre cette décision ; qu'elle allègue que les calculs ne reflètent absolument pas sa situation financière ; qu'elle proteste de sa bonne foi et souligne que le remboursement réclamé la mettrait dans une situation financière difficile ;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 7 juillet 2020, a conclu au rejet du recours en expliquant que tous les montants doivent être annualisés - quand bien même ils ne concernent que des périodes inférieures à un an -, dès lors que le calcul des prestations complémentaires familiales s'effectue sur une base annuelle ;
Que par écriture du 28 juillet 2020, la recourante a expliqué que la somme réclamée représente une grande partie de son revenu mensuel et qu'elle est dans l'impossibilité de la rembourser ;
Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 3 septembre 2020, au terme de laquelle, au vu des explications données, la bénéficiaire a retiré son recours, expliquant qu'elle ne contestait plus les calculs opérés par l'intimé, mais demandait la remise de l'obligation de restituer ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de renvoyer la cause à l'intimé comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Renvoie la cause à l'intimé comme objet de sa compétence pour décision sur la demande de remise de l'obligation de restituer.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le