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ATAS/733/2014 • CJ GE ATAS/733/2014 Généré par l'IA

Claimant v. Insurer: Reinstatement of Suspensive Effect on Survivor's Benefit Objection

Numéro de cause ATAS/733/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision that denied the reinstatement of the suspensive effect to her objection against a demand for reimbursement of CHF 33,708 in erroneously paid survivor's benefits, which the insurer had initially withdrawn the effect of suspension for. The court found the appeal admissible and sustained it because the opposing insurance fund subsequently informed the court that it was renouncing the withdrawal of the suspensive effect for the objection, effectively aligning with the claimant's request regarding the reinstatement of the effect, leading the court to annul the prior decision refusing reinstatement and order the fund to pay the claimant CHF 800 for costs and expenses.

Regeste Legislator

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Art. 89B LPA, Art. 53 al. 2 LPGA, Art. 89H LPA, Art. 61 let. a LPGA, Art. 89H al. 1 LPA, Art. 42 LTF; Claimant v. Insurer: Reinstatement of Suspensive Effect on Survivor's Benefit Objection: The court found the appeal admissible and sustained it because the opposing insurance fund subsequently informed the court that it was renouncing the withdrawal of the suspensive effect for the objection, effectively aligning with the claimant's request regarding the reinstatement of the effect, leading the court to annul the prior decision refusing reinstatement and order the fund to pay the claimant CHF 800 for costs and expenses.

Mots-clés

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assurance de survivants remboursement de frais d'assurance suppression de la prestation d'assurance retrait de l'effet suspensif frais administratifs renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89H LPA

Cited in the dispositive to grant the appellant CHF 800.- as compensation for costs and expenses.

art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS/GE 5 10.03

Cited in the reasoning section for the determination of costs, but not explicitly in the dispositive orders (only art. 89H LPA is cited in order 4 regarding costs).

art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning section regarding the procedure being free, and is reflected in order 5.

art. 89H al. 1 LPA

Cited in the reasoning section regarding the procedure being free, and is reflected in order 5.

art. 42 LTF

Cited in order 6 concerning the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in order 6 as the basis for the possibility of appealing to the Federal Tribunal via appeal in public law.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1478/2014 ATAS/733/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 juin 2014 4ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à VERSOIX, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Jacques GAUTIER

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise 12, rue des Gare, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision du 25 février 2014, assortie du retrait de l’effet suspensif, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a réclamé à Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) la restitution du montant de CHF 33'708.- correspondant aux rentes AVS de feu Monsieur A______ versées à tort d’octobre 2010 à juin 2012 ; Que par actes du 25 mars 2014, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition et a requis la restitution de l’effet suspensif ; Que par décision incidente sur opposition du 10 avril 2014, la caisse a rejeté la requête de l’assurée tendant au rétablissement de l’effet suspensif, réservé le fond et retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours ; Que dans son recours du 23 mai 2014, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à l’annulation de la décision incidente sur opposition et à la restitution de l’effet suspensif, sous suite de frais et dépens ; Qu’un délai a été fixé à la caisse au 10 juin 2014 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 6 juin 2014, la caisse a informé la Chambre de céans qu’elle comptait rendre une décision sur opposition dans les plus brefs délais, de sorte qu’elle renonçait au retrait de l’effet suspensif de l’opposition de la recourante du 25 mars 2013 (recte : 2014) ; que pour le surplus, elle a conclu au déboutement de la recourante de toute autre ou contraire conclusions ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et

60 LPGA ; art. 1 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – RS/GE E 5 10, notamment art. 89B LPA) ; Que l’objet du litige porte sur la restitution de l’effet suspensif ; Qu’aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

A/1478/2014

- 3/4 -

Qu’en l’espèce, dans sa réponse du 6 juin 2014, l’intimée a déclaré renoncer au retrait de l’effet suspensif de l’opposition de la recourante du 25 mars 2014, dès lors que le minimum vital de la recourante serait entamé en cas de retenue sur rente et qu’il entendait rendre une décision sur opposition dans les plus brefs délais ; Qu’il convient de constater que l’intimée se rallie aux conclusions de la recourante concernant le rétablissement de l’effet suspensif; Que cela étant, dans la mesure où l’intimée n’a pas rendu de décision annulant sa décision sur opposition, le recours sera admis ; Que la recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens lui sera octroyée (art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS/GE 5 10.03) ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA) ;

A/1478/2014

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet et annule la décision de refus de restitution de l’effet suspensif du 10 avril 2014.

3. Restitue l’effet suspensif.

4. Condamne l’intimée à payer à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

A/1478/2014