Disability Pension Increase Appeal Upheld Based on Aggravated Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insured party appealed a decision from the Disability Insurance Office that refused an increase to her half disability pension. Following a medical report indicating an aggravation of the insured's health since early 2018 resulting in a total incapacity for work, the Insurance Office proposed granting an entire disability pension starting July 1, 2018, a proposal the insured accepted. The court confirmed its jurisdiction, found the appeal admissible, and, accepting the agreement reached between the parties based on the updated medical findings showing a worsening condition warranting a full pension since July 2018, overturned the initial decision and awarded the insured the entire disability pension retroactively to that date, ordering the Office to pay the associated court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Disability Pension Increase Appeal Upheld Based on Aggravated Condition: Following a medical report indicating an aggravation of the insured's health since early 2018 resulting in a total incapacity for work, the Insurance Office proposed granting an entire disability pension starting July 1, 2018, a proposal the insured accepted. The court confirmed its jurisdiction, found the appeal admissible, and, accepting the agreement reached between the parties based on the updated medical findings showing a worsening condition warranting a full pension since July 2018, overturned the initial decision and awarded the insured the entire disability pension retroactively to that date, ordering the Office to pay the associated court fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe granting of a full disability pension from July 1, 2018, is based on the premise of the revision request filed according to this article.
The appeal was declared admissible because it was filed in time, as per this procedural rule.
Cited as the basis for ordering the respondent to pay the court fee because the procedure is no longer free of charge.
Cited to establish the court's jurisdiction to hear the case concerning the disability insurance law.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1236/2019
### [ATAS/731/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2206838) du 19.08.2019 ( AI ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0007/ATAS_000731_2019_A_1236_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1236/2019 ATAS/731/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 août 2019 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Vu en fait la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 27 février 2019 refusant à Madame A______ (ci-après : l'assurée) une augmentation de sa demi-rente d'invalidité ;
Vu le recours de l'assurée du 27 mars 2019 ;
Vu la réponse de l'OAI du 18 avril 2019 concluant au rejet du recours ;
Vu le rapport médical du 3 mai 2019 du docteur B______ ;
Vu le rapport du Service médical régional AI du 6 juin 2019, selon lequel à l'examen du rapport précité, il convenait de reconnaitre que l'état de santé de l'assurée s'était aggravé depuis janvier 2018 et que sa capacité de travail était nulle dans toute activité depuis lors ;
Vu la détermination de l'OAI du 4 juillet 2019, concluant à l'octroi à l'assurée d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2018 ;
Vu le courrier de l'assurée du 26 juillet 2019 acceptant la proposition de l'OAI du 4 juillet 2019 ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;
Que suite au rapport médical du Dr B______ du 3 mai 2019 attestant, depuis le début 2018, d'une aggravation de l'état de santé de la recourante, l'intimé a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er juillet 2018, la demande de révision ayant été déposée le 17 juillet 2018 (art. 88bis al. 1 let. a du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961, RS 831 201 - RAI) ;
Qu'il convient de suivre cette conclusion, admise par la recourante et, en conséquence, d'admettre le recours, d'annuler la décision litigieuse et de dire que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2018 ;
Qu'étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet.
3. Annule la décision de l'intimé du 27 février 2019.
4. Dit que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2018.
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.
6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le