Appeal Regarding Reduction of Legal Costs After Limited Success in Disability Benefit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the rejection of his disability benefit application by the cantonal insurance office, which led to a prior ruling partially granting him disability payments from September 2006 to January 2008. Following a federal court decision that significantly reduced the period for which the appellant was entitled to benefits (to May 1, 2007, through January 31, 2008), the cantonal court revisited the matter of costs and expenses. The court reasoned that because the appellant ultimately achieved only a very partial success due to the federal ruling, the previously awarded legal costs were reduced from CHF 2,000 to CHF 1,500 to reflect this limited success, while still granting the appellant expenses as he obtained some favorable judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Reduction of Legal Costs After Limited Success in Disability Benefit Case: Following a federal court decision that significantly reduced the period for which the appellant was entitled to benefits (to May 1, 2007, through January 31, 2008), the cantonal court revisited the matter of costs and expenses. The court reasoned that because the appellant ultimately achieved only a very partial success due to the federal ruling, the previously awarded legal costs were reduced from CHF 2,000 to CHF 1,500 to reflect this limited success, while still granting the appellant expenses as he obtained some favorable judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the allocation of costs in the context of the Federal Supreme Court's decision which mandated a new ruling on cantonal costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3045/2008 ATAS/731/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 1er juillet 2010
En la cause
Monsieur I_____________, domicilié à BELLEVUE, comparant recourant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIANINAZZI Adriano
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
Siégeant : Karine STECK, Présidente, Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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Vu la décision rendue par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) en date du 22 juillet 2008, rejetant la nouvelle demande de prestations déposée par Monsieur I_____________ le 16 février 2006;
Vu le recours interjeté par l'assuré en date du 22 aout 2008 et la réponse de l'intimé;
Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 28 mai 2009 (ATAS/679/2009) admettant partiellement le recours et reconnaissant à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2006, puis à une rente entière du 1er novembre 2006 au
30 janvier 2008 et condamnant l'intimé à verser au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens;
Vu l'arrêt rendu le 25 mai 2010 par le Tribunal fédéral admettant partiellement le recours en matière de droit public interjeté par l’OAI - en ce sens que le droit de l'assuré à une rente d'invalidité a été réduit à la période du 1er mai 2007 au 31 janvier 2008 - et priant le Tribunal de céans de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat;
Qu'en l'occurrence, l'arrêt de la Haute Cour a pour conséquence que le recourant n'obtient finalement que très partiellement gain de cause;
Qu'il a dès lors lieu de réduire les dépens précédemment accordés à 1'500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 28 mai 2009.
2. Condamne l'OAI à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
La greffière La présidente
Claire CHAVANNES Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3045/2008