Pensioner v. Administrative Service (Moot Appeal on Supplementary Benefits Calculation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual receiving an old-age pension challenged a decision maintaining the consideration of a potential income for the spouse in calculating supplementary benefits, following opposition based on the spouse's job search efforts. The administrative service subsequently issued a new decision, dated July 12, 2019, annulling the contested decision and eliminating the spouse's potential income retroactive to January 1, 2019, which satisfied the appellant's claim. Consequently, the court declared the appeal moot, striking the case from the roll, but ordered the administrative service to pay the appellant CHF 800 for costs and expenses, as the initial appeal had reasonable prospects of success before it became moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 60 al. 1er LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, art. 43 LPCC, CHF 800.-; Pensioner v. Administrative Service (Moot Appeal on Supplementary Benefits Calculation): The administrative service subsequently issued a new decision, dated July 12, 2019, annulling the contested decision and eliminating the spouse's potential income retroactive to January 1, 2019, which satisfied the appellant's claim. Consequently, the court declared the appeal moot, striking the case from the roll, but ordered the administrative service to pay the appellant CHF 800 for costs and expenses, as the initial appeal had reasonable prospects of success before it became moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which is confirmed implicitly by hearing the case.
This provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber concerning disputes related to the Cantonal Law on supplementary benefits.
Cited as the legal basis establishing the admissibility timeframe for the appeal.
Cited as the legal basis establishing the admissibility timeframe for the appeal.
Cited as the legal basis for lodging an appeal in public law matters against the present decision before the Federal Supreme Court.
Cited regarding the formal requirements (conclusions, grounds, means of proof) for submitting an appeal to the Federal Supreme Court.
The amount awarded to the appellant for costs and expenses.
Texte complet
A/2526/2019
### [ATAS/730/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2206840) du 20.08.2019 ( PC ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0007/ATAS_000730_2019_A_2526_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2526/2019 ATAS/730/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 août 2019 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VÉSENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l'intéressé), né le ______ 1952, est au bénéfice d'une rente de vieillesse ;
Que par décision du 17 décembre 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a établi son droit aux prestations complémentaires dès le 1er janvier 2019, en maintenant notamment la prise en compte d'un gain potentiel pour son épouse ;
Que l'intéressé a formé opposition le 10 janvier 2019, alléguant que son épouse avait entrepris des démarches pour trouver un emploi ;
Que par décision du 27 mai 2019, le SPC a rejeté l'opposition, constatant que l'intéressé n'avait produit aucun justificatif de recherches d'emploi ;
Que l'intéressé, représenté par Me Andres PEREZ, a interjeté recours le 27 juin 2019 contre ladite décision ;
Que le 25 juillet 2019, le SPC a informé la chambre de céans que compte tenu des éléments médicaux invoqués dans l'acte de recours et les justificatifs produits, il avait notifié à l'intéressé une nouvelle décision sur opposition le 12 juillet 2019, annulant et remplaçant la décision litigieuse, et supprimant le gain potentiel de l'épouse dès le 1er janvier 2019 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que, déposé dans les forme et délais légaux (art. 60 al. 1er LPGA et 43 LPCC), le recours est recevable ;
Que le SPC a en l'espèce notifié à l'intéressé une nouvelle décision le 12 juillet 2019, annulant et remplaçant la décision litigieuse, et supprimant le gain potentiel de l'épouse dès le 1er janvier 2019 ;
Qu'il y a lieu de constater que l'intéressé a ainsi obtenu satisfaction ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ;
Qu'il convient de rayer la cause du rôle ;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012) ;
Qu'en l'espèce, une indemnité de CHF 800.- sera allouée à l'intéressé à charge du SPC.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la nouvelle décision du 12 juillet 2019.
2. Dit que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Condamne le SPC à verser à l'assurée la somme de CHF 800.-, à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le