Employer Appeal of Professional Training Tax Assessment Based on Employee Count Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that assessed a professional training tax of CHF 174 for 2017 based on an employee count of six in December 2015, arguing their staff had reduced to two since July 2016. The court upheld the assessment, reasoning that under the relevant cantonal law, the tax must be calculated based on the number of employees as of December of the year preceding the State Council's decree setting the rate for the following year; since the 2017 tax rate was fixed in August 2016, the correct reference date was December 2015, confirming the initial calculation based on six employees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 LFP, Art. 62 LFP, Art. 63 LFP, Art. 62 LFLP, Art. 63 al. 2 LFP, Art. 42 LTF; Employer Appeal of Professional Training Tax Assessment Based on Employee Count Date: The court upheld the assessment, reasoning that under the relevant cantonal law, the tax must be calculated based on the number of employees as of December of the year preceding the State Council's decree setting the rate for the following year; since the 2017 tax rate was fixed in August 2016, the correct reference date was December 2015, confirming the initial calculation based on six employees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 1 to establish the court's competence to judge the appeal.
Cited in order 2 to confirm the admissibility of the appeal.
Cited in order 4 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 4 regarding the conditions for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal electronically.
The rejection of the appeal in order 2 is based on the correct application of this provision regarding the reference year for calculating the tax (implied by reasoning in point 6 and rejection in order 2).
The rejection of the appeal in order 2 is based on the applicability of this provision to the appellant (implied by reasoning in point 6 and rejection in order 2).
Cited in order 1 as the basis for the Social Insurance Chamber's jurisdiction.
Texte complet
A/2424/2017
### [ATAS/730/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1973437) du 28.08.2017 ( FFP ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0007/ATAS_000730_2017_A_2424_2017.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2424/2017 ATAS/730/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 août 2017 6ème Chambre
En la cause
A______ SA, sis à VERNIER · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Service juridique ; rue des Gares 12 ; Case postale 2595, GENÈVE · intimée
EN FAIT
1. Par décision du 28 mai 2017, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé la taxe de formation professionnelle due par A______ SA (ci-après : la société) pour 2017 à CHF 174.- sur la base d'un effectif de 6 salariés en décembre 2015.![endif]>![if>
2. Par acte posté le 1er juin 2017, la société recourt contre cette décision, en concluant à sa rectification, au motif qu’elle n’avait, depuis juillet 2016, que deux collaborateurs. ![endif]>![if>
3. Dans sa réponse du 28 juin 2017, l'intimée conclut au rejet du recours, au motif que l’année de référence est 2015 et non pas 2016.![endif]>![if>
4. La recourante n’a pas répondu dans le délai qui lui a été octroyé pour se déterminer.![endif]>![if>
5. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if>
EN DROIT
1. Dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 05) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le montant dû par la recourante pour 2017 à titre de taxe de formation professionnelle.![endif]>![if>
4. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’article 61, alinéa 1, lettre a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux articles 23, alinéa 1, et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996.![endif]>![if>
L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2).
5. Par arrêté du 31 août 2016, le Conseil d'Etat a fixé le montant de la taxe annuelle par employé à CHF 29.- pour l'année 2017.![endif]>![if>
6. En l'espèce, la recourante est astreinte à la cotisation au sens de l'art. 62 LFLP, ce qu'elle ne conteste pas spécifiquement. Par ailleurs, l'intimée a respecté l'art. 63 al. 2 LFP en calculant la taxe sur le nombre de salariés au 31 décembre 2015, soit à la fin de l'année précédant l'arrêté du Conseil d'Etat du 31 août 2016 fixant la taxe 2017 à CHF 29.- par employé. Le nombre de salariés de la recourante étant de six au 31 décembre 2015, ce que la recourante ne conteste pas, c'est à juste titre que l'intimée a soumis cette dernière au paiement de CHF 174.- de taxe pour l'année 2017.![endif]>![if>
7. Le recours, mal fondé, est donc rejeté.![endif]>![if>
8. La procédure est gratuite.![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le