Company v. Cantonal Compensation Fund (Settlement Sanctioned)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case consolidated multiple appeals by a company against decisions from the cantonal compensation fund regarding social security contributions (AVS/APG/AC) and family allowance contributions for remuneration paid to an individual between 1997 and 2000. The court, noting an agreement reached between the parties, sanctioned this settlement by ordering the joining of the causes, acknowledging the appellant's agreement to pay a final sum of 2,500 Swiss Francs covering all associated contributions, administrative costs, and late payment interest, and confirming the compensation fund's waiver of any claims exceeding this amount, thereby resolving all outstanding disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, Art. 50 LPGA, art. 132, 106 et 108 OJ; Company v. Cantonal Compensation Fund (Settlement Sanctioned): The court, noting an agreement reached between the parties, sanctioned this settlement by ordering the joining of the causes, acknowledging the appellant's agreement to pay a final sum of 2,500 Swiss Francs covering all associated contributions, administrative costs, and late payment interest, and confirming the compensation fund's waiver of any claims exceeding this amount, thereby resolving all outstanding disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify the decision to join the cases based on a transitional provision.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the dispositive regarding the formal requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1448/2000
### [ATAS/729/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1957119) du 22.09.2004 ( AVS ) , AUTRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0007/ATAS_000729_2004_A_1448_2000.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1448/2000 - A/2483/2003 ATAS/729/2004 – ATAS/730/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre du 22 septembre 2004
En la cause
X__________ S.A., , comparant par Maître Claude ABERLE, en l’étude duquel elle élit domicile · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 GENEVE 29 SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 GENEVE 29 · intimés
Vu le recours d’X__________ SA (ci-après : la société) du 3 juillet 2000 contre la décision du 28 juin 2000 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) ;
Vu le recours de la société du 23 décembre 2003 contre la décision sur opposition de la caisse du 1er décembre 2003 concernant les cotisations AVS/APG/AC ;
Vu le recours de la société du 23 décembre 2003 contre la décision sur opposition du 1er décembre 2003 de la caisse concernant les contributions d’allocations familiales ;
Vu que ces recours se rapportent à une situation juridique identique ;
Vu l’audience du 1er septembre 2004 ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Ordonne la jonction des causes A/1448/2000, A/2482/2003 et A/2483/2003 ; .
Donne acte à la recourante de ce qu’elle accepte de payer, pour solde de tout compte, la somme de 2'500 fr. à titre de cotisations paritaires AVS/APG/AC/AF, frais administratifs et intérêts moratoires compris, afférentes à la rémunération versée à Monsieur B__________ pendant les années 1997 à 2000 ; .
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à la Caisse cantonale genevoise de compensation de ce qu’elle renonce à ses prétentions au même titre dépassant la somme de 2'500 fr. ;
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : Yaël BENZ · La Présidente : Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe