Claimant Withdraws Unemployment Insurance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, who had an established benefit period, appealed a decision by the employment office declaring them unfit for placement starting from a specified date. During the personal appearance hearing before the Cantonal Social Insurance Tribunal, the claimant withdrew their appeal. The Tribunal confirmed its jurisdiction over disputes related to unemployment insurance, noting the relevant cantonal law modifications and the Federal Supreme Court's decision regarding assessor judges. Ultimately, the court formally accepted the withdrawal, struck the case from the record, and declared the procedure free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ; Claimant Withdraws Unemployment Insurance Appeal: During the personal appearance hearing before the Cantonal Social Insurance Tribunal, the claimant withdrew their appeal. The Tribunal confirmed its jurisdiction over disputes related to unemployment insurance, noting the relevant cantonal law modifications and the Federal Supreme Court's decision regarding assessor judges. Ultimately, the court formally accepted the withdrawal, struck the case from the record, and declared the procedure free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part as the basis for the procedural decision (disposition transitoire).
Cited in the reasoning section to establish jurisdiction, but not explicitly in the final orders, thus excluded based on strict rule application.
Cited in the reasoning section to establish jurisdiction, but not explicitly in the final orders, thus excluded based on strict rule application.
Texte complet
A/3830/2006
### [ATAS/73/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1959877) du 23.01.2007 ( CHOMAG ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0000/ATAS_000073_2007_A_3830_2006.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3830/2006 ATAS/73/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 23 janvier 2007
En la cause
Madame A__________, domiciliée , à CHENE-BOURG - GENEVE · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations, sis Glacis-de-Rive 6 à GENEVE · intimé
*Attendu en fait que* *Madame A__________ est au bénéfice d'un délai-cadre depuis le 2 mars 2005;*
*Que par décision du 15 août 2006, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT l'a déclarée inapte au placement dès le 21 juillet 2006;*
*Que par décision du 2 octobre 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'OCE) a confirmé ladite décision;*
*Que l'assurée a interjeté recours le 5 octobre 2006;*
*Que dans sa réponse du 15 novembre 2006, l'OCE a persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition;*
*Que lors de l'audience de comparution personnelle des parties le 16 janvier 2007, l'assurée a déclaré retirer son recours;*
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La Présidente : Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le