Appeal Regarding Termination of Social Assistance Aid Due to Cohabitation; Appeal Rendered Moot by Subsequent Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision from the social assistance service that had terminated his minimum cantonal aid because his former spouse continued to reside with him, leading to her being considered his cohabitant, despite the applicant subsequently securing new, separate housing. The court determined that it had jurisdiction to hear the case, but noted that the social assistance service subsequently issued a new decision on May 26, 2008, which canceled the prior rulings and retroactively reinstated the applicant's benefits from March 1, 2008, thereby satisfying the appellant's demands, rendering the appeal moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 64 LTF; Appeal Regarding Termination of Social Assistance Aid Due to Cohabitation; Appeal Rendered Moot by Subsequent Decision: The court determined that it had jurisdiction to hear the case, but noted that the social assistance service subsequently issued a new decision on May 26, 2008, which canceled the prior rulings and retroactively reinstated the applicant's benefits from March 1, 2008, thereby satisfying the appellant's demands, rendering the appeal moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning, this provision is the basis for the insurer re-examining the decision, which resulted in the case becoming moot.
This provision establishes the court's jurisdiction, which is confirmed by the order declaring the appeal admissible.
This provision governs the rule that the procedure is free of charge, as stated in order 5.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1253/2008 ATAS/729/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 17 juin 2008
En la cause
Monsieur G__________, domicilié à GENEVE recourant
contre
HOSPICE GENERAL, Direction générale, sis cours de Rive 12, intimé case postale 3360, 1211 GENEVE 3
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 15 février 2008, le Service du revenu minimum cantonal d'aide sociale de l'Hospice général (ci-après RMCAS) a informé Monsieur G__________ que son droit au RMCAS était arrêté au 29 février 2008; qu'en effet, sans nouvelle de l'intéressé dans le délai qui lui avait été accordé pour régulariser sa situation, le RMCAS a considéré que Madame G__________, son ex-conjointe, devait être assimilée comme sa concubine, dans la mesure où ils n'avaient pas de logement distinct ;
Que par décision sur opposition du 3 avril 2008, le Président du Conseil d'administration de l'Hospice général a confirmé la décision du RMCAS ;
Que l'intéressé a interjeté recours le 10 avril 2008 contre ladite décision ;
Que le 21 avril 2008, l'intéressé a informé le Tribunal de céans qu'il avait trouvé un logement ;
Que le 8 mai 2008, le Conseil d'administration, instance d'opposition de l'Hospice général, a confirmé que l'intéressé avait reçu une proposition ferme du secrétariat des fondations immobilières pour un logement sis aux Charmilles, disponible dès le 1er juillet 2008 ;
Que le contrat de bail a été signé le 28 avril 2008 ;
Que par décision du 26 mai 2008, annulant et remplaçant celle du 15 février 2008, le RMCAS a accepté de reprendre le droit de l'intéressé rétroactivement au 1er mars 2008, soit sans interruption, sous réserve des prestations versées depuis le 1er avril 2008 sur la base de la loi d'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 ;
Que la nouvelle décision a été transmise au Tribunal de céans ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 2 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’article 49, alinéa 3 de la loi cantonale en matière de chômage du 11 novembre 1983 en matière de prestations cantonales complémentaires ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que le RMCAS a en l'espèce notifié à l'assuré une décision le 26 mai 2008 annulant et remplaçant celle du 15 février 2008, et partant, celle du 3 avril 2008 litigieuse :
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Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressé ;
Que le recours devient dès lors sans objet ;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de la nouvelle décision du 26 mai 2008.
3. Dit que le recours est devenu sans objet.
4. Raye la cause du rôle.
5. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le
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