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ATAS/728/2016 • CJ GE ATAS/728/2016 Généré par l'IA

Pension Fund Claim Withdrawal in Asset-less Liquidation Proceedings

Numéro de cause ATAS/728/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A pension fund sought payment of outstanding professional benefits premiums from a company that had been ordered into liquidation due to dissolution without assets. The proceedings were initially suspended when the bankruptcy office indicated the liquidation would likely be suspended for lack of assets. However, following the pension fund's subsequent withdrawal of its claim against the now-liquidated company, the court ordered the resumption of the suspended proceedings, formally acknowledged the withdrawal of the demand, and struck the case from the court roll.

Regeste Legislator

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Art. 731b CO, Art. 78 let. c LPA; Pension Fund Claim Withdrawal in Asset-less Liquidation Proceedings: The proceedings were initially suspended when the bankruptcy office indicated the liquidation would likely be suspended for lack of assets. However, following the pension fund's subsequent withdrawal of its claim against the now-liquidated company, the court ordered the resumption of the suspended proceedings, formally acknowledged the withdrawal of the demand, and struck the case from the court roll.

Mots-clés

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liquidation de l'institution de prévoyance fortune du fonds paiement des prestations créance dans la faillite acquisition des droits à pension fonds de pension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 78 let. c LPA

The court cites this provision to justify resuming the suspended instruction of the case.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1263/2016 ATAS/728/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 septembre 2016 10ème Chambre

En la cause

HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE recourante DU PERSONNEL, sise St. Alban-Anlage 26, BÂLE

contre

A______ SA, EN LIQUIDATION, sise p.a. Office des faillites; intimée route de Chêne 54; GENEVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la demande d'HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL (ci-après : la demanderesse) du 25 avril 2016 concluant notamment à la condamnation de A______ SA (ci-après : la défenderesse) – devenue dès le 17 mai 2016 B______SA, en liquidation - à payer à la demanderesse la somme de CHF 5'726.20 et accessoires représentant des arriérés de primes de prévoyance professionnelle, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer poursuite No 1______ ; Vu la décision du Tribunal de première instance de Genève du 6 avril 2016, selon laquelle la société a été dissoute conformément à l'art. 731b CO, sa liquidation ayant été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite ; Vu le courrier de l'office des faillites de Genève (ci-après : l'office) du 15 août 2016 indiquant à la chambre de céans que la faillite de la défenderesse sera probablement suspendue faute d'actifs, selon la requête de l'office déposée le 30 juin 2016, le jugement de suspension n'ayant pas encore été prononcé au jour de ce courrier, l'office des faillites invitant la chambre de céans à suspendre la procédure A/1263/2016 conformément à l'art. 207 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du

11 avril 1889 (LP - RS 281.1), voire à la rayer du rôle ; Vu l’ordonnance du 17 août 2016 suspendant l’instruction de la cause en application de l’article 78 let. c LPA ; Vu le courrier d’HELVETIA du 29 août 2016 retirant sa demande du 25 avril 2016 contre la Maison B______ SA ; Qu'il convient ainsi de reprendre l'instruction de la cause et, cela fait, de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle.

A/1263/2016

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Ordonne la reprise de l'instruction de la cause suspendue par ordonnance de la chambre de céans du 17 août 2016.

2. Prend acte du retrait de la demande.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1263/2016