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ATAS/728/2015 • CJ GE ATAS/728/2015 Généré par l'IA

Social Insurance Fund Reclassification and Cost Award

Numéro de cause ATAS/728/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision denying him independent contractor status and affiliation with the social insurance fund, but subsequently withdrew his appeal after the fund reclassified him as an independent based on new documentation provided during the dispute. Given that the appellant achieved his objective through the appeal process, the court upheld the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the fund to pay the appellant 500 Swiss Francs as compensation for his legal costs and expenses.

Regeste Legislator

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Social Insurance Fund Reclassification and Cost Award: Given that the appellant achieved his objective through the appeal process, the court upheld the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the fund to pay the appellant 500 Swiss Francs as compensation for his legal costs and expenses.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales assurance de protection juridique caisse d'assurance collaborateur libre statut juridique réexamen par l'assureur
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10)

This provision was cited as the basis for awarding procedural costs (indemnité de procédure) to the appellant.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2297/2015 ATAS/728/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 septembre 2015 2ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à Genève, représenté par B______ recourant (GENEVE) SA

contre

FER CIAM - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS, sise rue intimée de St-Jean 98, Genève

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du 29 mai 2015, par laquelle la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (ci-après : FER-CIAM), a rejeté l’opposition de Monsieur A______ et confirmé sa décision par laquelle elle ne lui reconnaissait pas le statut d’indépendant et refusait par conséquent de l’affilier selon ce statut ; Vu le recours de M. A______ (ci-après : le recourant) du 1er juillet 2015, qui, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à l’annulation de la décision sur opposition précitée et à ce qu’il soit affilié auprès de la FER-CIAM en tant qu’indépendant ; Vu la réponse du 31 août 2015 de la FER-CIAM, dans laquelle elle a expliqué avoir eu un entretien avec le recourant et que suite aux attestations qui lui ont été apportées, elle lui reconnaissait un statut d’indépendant et acceptait par conséquent de l’affilier selon ce statut ; Vu le courrier du recourant du 14 septembre 2015, par lequel il indique retirer son recours, et requerrait à ce qu’une indemnité lui soit allouée pour ses frais et dépens ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Qu’au vu du motif pour lequel la décision attaquée est reconsidérée, il y a lieu d’admettre que le recourant obtient gain de cause, et donc qu’il a droit à une indemnité de procédure à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat, conformément à l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE

- E 5 10).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Condamne la FER-CIAM à verser à M. A______ une indemnité CHF 500.- au titre de ses frais et dépens.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Sylvie SCHNEWLIN Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2297/2015