Claimant Appeals Mooted by Insurer's Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a cantonal social insurance office's decision that had granted a full disability pension for a limited period, seeking an unrestricted full pension from the initial date; however, the office subsequently annulled its contested decision and ordered the case file to be reopened for further investigation. The court declared the appeal moot based on the federal law provision allowing the insurer to reconsider a decision against which an appeal has been lodged until the appeal authority receives the file, accepting the annulment, ordering the removal of the case from the roll, and awarding the appellant costs against the insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAindemnité de 600 fr, L'émolument de 200 fr. est mis à la charge de l'intimé; Claimant Appeals Mooted by Insurer's Reconsideration: The court declared the appeal moot based on the federal law provision allowing the insurer to reconsider a decision against which an appeal has been lodged until the appeal authority receives the file, accepting the annulment, ordering the removal of the case from the roll, and awarding the appellant costs against the insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the insurer to reconsider the decision while an appeal was pending, leading to the appeal being declared moot.
The court ordered the respondent to pay an indemnity of 600 fr. to the appellant.
The court ordered the respondent to bear the cost (emolument) of 200 fr.
Texte complet
A/1139/2007
### [ATAS/727/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960311) du 18.06.2007 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0007/ATAS_000727_2007_A_1139_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1139/2007 ATAS/727/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 18 juin 2007
En la cause
Madame R__________, domiciliée , Les Avanchets, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LUTZ Olivier · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 16 février 2007 allouant à Mme R__________ une rente entière d'invalidité du 12 novembre 2003 au 31 juillet 2004;
Vu le recours de Mme R__________ du 21 mars 2007 concluant à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière dès le 12 novembre 2003 non limitée dans le temps;
Vu les courriers de la recourante des 25 avril et 22 mai 2007;
Vu la décision de l'OCAI du 30 mai 2007 annulant celle du 16 février 2007 et prononçant le renvoi de la cause pour reprise de l'instruction;
Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu'à l'envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'OCAI ayant annulé la décision litigieuse;
Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle;
Qu'une indemnité de 600 fr. sera allouée à la recourante à charge de l'intimé;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Prend acte de l'annulation de la décision;
Constate que le recours est sans objet;
Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 600 fr.;
Raye la cause du rôle;
L'émolument de 200 fr. est mis à la charge de l'intimé.
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le