Claimants' Withdrawal and Discontinuance of Pension Fund Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants initiated proceedings against the pension fund following a prior procedural history involving multiple requests and continuances, which were subsequently joined. The court was presented with documentation detailing the litigation process, including personal appearance hearings and investigations, culminating in an order suspending the proceedings to facilitate an agreement in principle between some of the claimants. The court ultimately accepted the irrevocable withdrawal and discontinuance of the specific case by all involved parties, as confirmed by their counsel, and therefore ordered the case to be struck from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Claimants' Withdrawal and Discontinuance of Pension Fund Case: The court was presented with documentation detailing the litigation process, including personal appearance hearings and investigations, culminating in an order suspending the proceedings to facilitate an agreement in principle between some of the claimants. The court ultimately accepted the irrevocable withdrawal and discontinuance of the specific case by all involved parties, as confirmed by their counsel, and therefore ordered the case to be struck from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough not explicitly cited in the dispositive, in Genevan practice for discontinuance, costs are often implicitly regulated under general procedural rules or by the instruction to compensate costs, which here is stated as 'dépens compensés' in the withdrawal agreement, making the non-application of cost allocation rules the outcome.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3545/2009 ATAS/726/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 août 2011
8ème Chambre
En la cause
Madame M___________, domiciliée à Chêne-Bougeries, demanderesse comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROUVINET Serge
Monsieur N___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROUVINET Serge et codemandeurs Madame O___________, domiciliée au Petit-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HORNUNG Mike
contre
LA COLLECTIVE DE PREVOYANCE COPRE, sise rue Jacquesdéfenderesse Grosselin 8, 1227 Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Mes AYAD Alexandre et TUIL Sonia
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant; Teresa SOARES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
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Vu la demande de O___________ du 1er octobre 2009 (A/3545/2009) ;
Vu la demande de M___________ et N___________ du 12 octobre 2009 (A/3707/200) ;
Vu les réponses de LA COLLECTIVE DE PREVOYANCE COPRE des 30 octobre et
12 novembre 2009 ;
Vu l’ordonnance de jonction des causes du 17 novembre 2009 sous la cause A/3545/2009 ;
Vu la réponse de M___________ et N___________ du 9 décembre 2009 ;
Vu la réponse de O___________ du 9 décembre 2009 ;
Vu la duplique de LA COLLECTIVE DE PREVOYANCE COPRE du 7 janvier 2010 ;
Vu la réplique de O___________ du 6 avril 2010 et ses déterminations du 15 avril 2010 ;
Vu les observations de M___________ et N___________ du 23 avril 2010 ;
Vu les audiences de comparution personnelle et d’enquêtes des 17 juin 2010, 4 et
18 novembre 2010, 2 décembre 2010 et 13 janvier 2011 ;
Vu le courrier de Me HORNUNG du 11 avril 2011
Vu le courrier de Me AYAD du 13 avril 2011 ;
Vu l’ordonnance de suspension de l’instruction de la cause du 4 mai 2011 visant à permettre aux parties de finaliser les modalités de l’accord de principe trouvé entre O___________, d’une part, et M___________ et N___________, d’autre part ;
Attendu que, par courrier de Me ROUVINET du 16 juin 2011, contresigné pour confirmation par Me AYAD et Me HORNUNG, O___________, M___________ et N___________, « déclarent irrévocablement retirer, avec désistement d’action, dépens compensés », la procédure A/3545/2009 ;
Considérant qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/3545/2009
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait des demandes faisant l’objet de la procédure A/3545/2009.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président suppléant
Florence SCHMUTZ Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3545/2009