Claimant Withdraws Payment Action After Amicable Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated a payment action against a supplementary loss of earnings insurer following a prior decision on provisional measures; however, subsequent to the parties engaging in settlement discussions, the claimant formally notified the court that an amicable agreement had been reached and withdrew the payment demand, leading the court, pursuant to the procedural code provisions governing settlements, acquiescences, or withdrawals, to strike the case from the roll, declaring the procedure free of judicial costs as the matter pertained to supplementary social insurance claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 114 let. e CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF, art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Claimant Withdraws Payment Action After Amicable Settlement: Vu l’art. 114 let. e CPC, stipulant qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires en matière de demandes relatives à des assurances sociales complémentaires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to strike the case from the court roll following the withdrawal of the claim.
Applied to rule that the procedure is free of charge.
Cited as part of the procedure for filing an appeal before the Federal Tribunal.
Cited regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the appeal to the Federal Tribunal, irrespective of the amount in dispute.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1446/2025
### [ATAS/725/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3433287) du 29.09.2025 ( LCA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0007/ATAS_000725_2025_A_1446_2025.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1446/2025 ATAS/725/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 septembre 2025 Chambre 5
En la cause
A______ représenté par Me Seheno LEHMANN, avocate · demandeur
contre
GROUPE MUTUEL ASSURANCE GMA SA · défenderesse
Vu la demande en paiement postée le 25 avril 2025 par A______ (ci-après : le demandeur) à l’adresse de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) et dirigée contre la société AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, reprise par GROUPE MUTUEL ASSURANCE GMA SA (ci-après : la défenderesse), assurance perte de gain complémentaire ;
Vu l’arrêt incident (ATAS/365/2025) sur requête de mesures provisionnelles, rendu par la chambre de céans en date du 21 mai 2025 ;
Vu le courrier de la défenderesse, daté du 28 août 2025 et demandant que l’audience de débats, appointée par la chambre de céans le 18 septembre 2025, soit annulée dès lors que les parties ont engagé des discussions et souhaitent finaliser un accord transactionnel ;
Vu le courrier du demandeur, daté du 5 septembre 2025, informant la chambre de céans que les parties sont parvenues à un accord pour solde de tout compte et qu’il retire sa demande en paiement ;
Vu que, selon l’art. 241 al. 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ‑ RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force ;
Que, selon l’art. 241 al. 3 CPC, le tribunal raye l’affaire du rôle ;
Vu l’art. 114 let. e CPC, stipulant qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires en matière de demandes relatives à des assurances sociales complémentaires.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
1. Prend acte du retrait de la demande en paiement, suite à l’accord intervenu entre les parties.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Véronique SERAIN · Le président Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le