Withdrawal of Appeal Concerning Social Benefits and Care Facility Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought complementary social benefits, which were initially refused but then partially granted retroactively and prospectively by the relevant service via a decision following an objection. The applicant's daughter subsequently lodged an appeal against this decision, but later formally withdrew the appeal, stating that continuing the proceedings would delay the applicant's necessary transfer to a long-term care facility and noting minor potential discrepancies regarding a foreign pension were not worth pursuing. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 93 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Concerning Social Benefits and Care Facility Transfer: The applicant's daughter subsequently lodged an appeal against this decision, but later formally withdrew the appeal, stating that continuing the proceedings would delay the applicant's necessary transfer to a long-term care facility and noting minor potential discrepancies regarding a foreign pension were not worth pursuing. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, although it is not strictly cited in the final dispositive orders concerning the outcome.
This provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, although it is not strictly cited in the final dispositive orders concerning the outcome.
This provision is cited to justify declaring the appeal inadmissible because it was against an interlocutory decision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1150/2013 ATAS/724/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 juillet 2013
1ère Chambre
En la cause
Madame C___________, domiciliée c/o Mme D___________, à recourante ONEX
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Madame C___________, née en 1925, d'origine italienne, résidant en Suisse depuis octobre 1955, a déposé le 26 septembre 2012, une demande auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC), visant à l'octroi de prestations.
2. Par décision du 30 novembre 2012, le SPC lui a refusé l'octroi des prestations complémentaires.
3. Par décision sur opposition du 12 mars 2013, tout en maintenant son refus pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2012, le SPC lui a accordé les prestations dès le 1er décembre 2012, de sorte qu'elle a droit à un montant rétroactif de 11'309 fr., et dès le 1er avril 2013, à un montant mensuel de 2'821 fr., dont 2'521 fr. versé aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, et 300 fr. sur son compte, jusqu'à l'entrée définitive dans un EMS.
4. Madame D___________, agissant au nom et pour le compte de sa mère, a interjeté recours contre ladite décision le 28 mars 2013.
5. Dans sa réponse du 8 mai 2013, le SPC a conclu au rejet du recours.
6. Par courrier du 28 juin 2013, la fille de l'intéressée a déclaré que
"Compte tenu de ce qui précède et notamment de la difficulté, sinon de l'impossibilité d'obtenir verbalement quelques précisions mineures quant à la rente INPS, compte tenu de la moindre importance des divergences probables sur la situation relative à la rente INPS, vu les délais non prévisibles d'une poursuite du recours et, enfin, étant convaincue que l'absence d'une décision définitive de la part du SPC retarderait encore le transfert de ma mère en EMS, je me vois dans l'obligation de renoncer à poursuivre la procédure de recours c/ SPC et d'en accepter la décision du 12 mars 2013."
7. La Cour de céans a alors ordonné la comparution personnelle des parties pour le 9 juillet 2013.
8. Le 2 juillet 2013 toutefois, la fille de l'intéressée a confirmé qu'elle renonçait à poursuivre la procédure de recours et qu'elle ne souhaitait pas être entendue.
9. L'audience a dès lors été annulée.
10. Les courriers de l'intéressée ont été adressés au SPC comme objet de sa compétence s'agissant de demandes de renseignement.
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EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Il y a lieu de constater que par courrier des 28 juin et 2 juillet 2013, la fille de l'intéressée a retiré le recours interjeté contre la décision du 12 mars 2013.
3. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/1150/2013
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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