Insured's Opposition to Contribution Offset Declared Inadmissible Due to Untimely Challenge of Final Assessments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision by the cantonal compensation fund to offset a claim for overdue personal contributions (from 2001 to 2004) against their disability pension, arguing the delay resulted from a communication error with another service and that they never received payment slips, thus contesting late payment interest and collection fees. The court upheld the fund's decision to declare the opposition inadmissible because the original contribution assessments and fee notifications, issued in 2006, had become legally final due to a lack of timely contestation by the insured, and the insured also failed to contest a subsequent statement itemizing the total debt including interest and fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 al. 2 LAVS, Art. 42 LTF; Insured's Opposition to Contribution Offset Declared Inadmissible Due to Untimely Challenge of Final Assessments: The court upheld the fund's decision to declare the opposition inadmissible because the original contribution assessments and fee notifications, issued in 2006, had become legally final due to a lack of timely contestation by the insured, and the insured also failed to contest a subsequent statement itemizing the total debt including interest and fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders regarding the possibility for the parties to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final orders specifying the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1719/2009
### [ATAS/724/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963094) du 10.06.2009 ( AVS ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0007/ATAS_000724_2009_A_1719_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1719/2009 ATAS/724/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 10 juin 2009
En la cause
Monsieur H__________, domicilié à GENEVE · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE · intimée
Attendu en fait que par décision du 20 avril 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a notifié à Monsieur H__________ une décision par laquelle elle compensait sa créance de 2'137 fr. 60, correspondant aux cotisations personnelles dues au 31 décembre 2004, à raison d'une retenue mensuelle de 70 fr. sur la rente d'invalidité que lui verse la Caisse de compensation FER-CIAM;
Que l'assuré a formé opposition le 6 mai 2009, relevant qu'il n'avait pas contesté les montants dus pour les années 2001 à 2004, mais faisant valoir que le retard dans le paiement desdites cotisations provient d'une erreur de communication entre le Service des prestations complémentaires (SPC) et la caisse, dans la mesure où le SPC se chargeait du paiement de ses cotisations, selon les informations reçues;
Qu'il a invoqué le fait qu'il n'avait pas reçu de bulletin de versement et contestait ainsi devoir payer les intérêts moratoires et les taxes de sommation de 462 fr.;
Que par décision du 14 mai 2009, la caisse a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de défaut de pertinence topique et de tardiveté, dans la mesure où l'assuré ne faisait valoir aucune motivation se rapportant à la décision litigieuse, à savoir la compensation, et que les décisions de cotisations personnelles du 7 septembre 2006 et les décisions de sommation du 24 octobre 2006 étaient entrées en force, faute d'avoir été contestées;
Que par courrier du 15 mai 2009 adressé au Tribunal de céans, l'assuré indique qu'il n'a jamais refusé de payer ses cotisations, mais qu'il n'a jamais reçu de facture, de sorte qu'il a pensé que tout était en ordre;
Qu'il indique avoir proposé de payer les cotisations dans les 48 heures, mais qu'il refuse en revanche de payer les intérêts et les taxes de sommation;
Qu'il attendait une facture et un bulletin de versement pour les cotisations de 2'147 fr. 60;
Que dans sa réponse du 27 mai 2009, la caisse relève que les décisions de cotisations personnelles pour la période de 2001 à 2004 ont été notifiées le 1er septembre 2006 et celles concernant les taxes de sommation le 24 octobre 2006;
Que les décisions n'ayant pas été contestées, elles sont entrées en force, de sorte que c'est à juste titre qu'elle a déclaré irrecevable l'opposition de l'assuré ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA);
Que la décision contre laquelle le recourant a formé opposition est une décision de compensation au sens de l'art. 20 al. 2 LAVS de la créance de l'intimée à l'encontre du recourant, pour le montant de 2'137 fr. 60;
Que dans la mesure où le recourant ne contestait pas le montant des cotisations, mais le fait de devoir payer les taxes de sommation qui lui ont été notifiées le 24 octobre 2006, c'est à juste titre que son opposition a été déclarée irrecevable, les décisions étant entrées en force ;
Que s'agissant des intérêts moratoires, le Tribunal de céans constate que l'intimée a adressé au recourant, le 27 octobre 2006, un état des cotisations personnelles à l'AVS pour le montant de 2'137 fr. 60, frais de sommation et intérêts moratoires compris;
Que le recourant n'a pas contesté ce décompte, de sorte que son opposition est, sur ce point également, irrecevable;
Qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le