Appeal Withdrawal and Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court took note that the appellant formally withdrew their appeal filed against a decision from the health insurance service dated February 10, 2025, as declared in the appellant's submission of September 15, 2025, and consequently, the court ruled that according to the administrative procedure law, the withdrawal of the appeal terminates the proceedings, leading to the matter being struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Withdrawal and Dismissal: Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for taking note of the withdrawal of the appeal and closing the procedure.
Cited as the basis allowing the judge to rule alone on closing the case due to withdrawal.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via the appeal in public law.
Cited regarding the conditions for addressing the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1757/2024
### [ATAS/723/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3432718) du 26.09.2025 ( LAMAL ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0007/ATAS_000723_2025_A_1757_2024.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1757/2024 ATAS/723/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 septembre 2025 Chambre 4
En la cause
A______ · recourant
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE · intimé
Vu en fait le courrier du service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) du 10 février 2025 adressé à A______ (ci-après : l’assuré) ;
Vu le recours de l’assuré du 14 juin 2025, interjeté à l’encontre de la décision précitée ;
Vu les écritures du SAM des 15 juillet et 28 août 2025 ;
Vu l’écriture de l’assuré du 15 septembre 2025, par laquelle il déclare retirer sa « demande du 16 juin 2025 ».
Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Qu’en l’espèce, le recourant a déclaré retirer son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Janeth WEPF · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le