Insurers Withdraw Reimbursement Claim Against Physician After Criminal Proceedings Conclude
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of health insurers sought reimbursement of CHF 344,007 from a physician for providing services deemed uneconomical in 2016, a claim that was suspended pending the outcome of a related criminal proceeding against the physician. Following the finalization of the criminal judgment, the insurers formally withdrew their request for reimbursement, stating that even if the claim were granted, its enforcement would be uncertain given the defendant's residence abroad, leading the Arbitral Tribunal of Insurance Matters to take note of the withdrawal and strike the case from the roll, exceptionally waiving any judicial costs due to the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 45 al. 4 LaLAMal; Insurers Withdraw Reimbursement Claim Against Physician After Criminal Proceedings Conclude: Following the finalization of the criminal judgment, the insurers formally withdrew their request for reimbursement, stating that even if the claim were granted, its enforcement would be uncertain given the defendant's residence abroad, leading the Arbitral Tribunal of Insurance Matters to take note of the withdrawal and strike the case from the roll, exceptionally waiving any judicial costs due to the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, via a reference in the reasoning, establishes the applicability of Art. 89 al. 3 LPA concerning the fixing of costs in case of withdrawal, which is relevant to the court's decision on costs.
This provision allows the administrative jurisdiction to fix costs and indemnities in case of withdrawal of the request, which is the procedural basis for ruling on costs.
This provision, cited in the reasoning, establishes that the procedure before the arbitral tribunal is not free, forming the backdrop for the decision on waiving costs.
Texte complet
A/2471/2018
### [ATAS/723/2022](/apps/decis/fr/atas/show/3076298) du 19.08.2022 ( ARBIT ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2022/0007/ATAS_000723_2022_A_2471_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2471/2018 ATAS/723/2022 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 19 août 2022
En la cause
SANSAN VERSICHERUNGEN AG SANA24 AG VIVACARE AG CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG SUPRA - 1846 SA CONCORDIA KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG AVENIR ASSURANCE MALADIE SA KPT KRANKENKASSE AG VIVAO SYMPANY AG KOLPING KRANKENKASSE AG EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG SWICA GESUNDHEITSORGANISATION MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA SANITAS KRANKENVERSICHERUNG INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA ASSURA-BASIS SA VISANA AG AGRISANO KRANKENKASSE AG HELSANA VERSICHERUNGEN AG AVANEX VERSICHERUNGEN AG Toutes représentées par SANTÉSUISSE, sise rue des Terreaux 23, LAUSANNE · demanderesses
contre
Monsieur A______, domicilié au Grand-Lancy · défendeur
Vu :
la demande de SANSAN VERSICHERUNGEN AG, SANA24 AG, VIVACARE AG, CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, SUPRA - 1846 SA, CONCORDIA KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG, AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, KPT KRANKENKASSE AG, VIVAO SYMPANY AG, KOLPING KRANKENKASSE AG, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG, SWICA GESUNDHEITSORGANISATION, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, ASSURA-BASIS SA, VISANA AG, AGRISANO KRANKENKASSE AG, HELSANA VERSICHERUNGEN AG et AVANEX VERSICHERUNGEN AG, représentées par SANTÉSUISSE, du 13 juillet 2018 (timbre postal), contre le docteur A______, en paiement de CHF 344'007.- à titre de remboursement de fourniture de prestations jugées non-économiques en 2016 ;
l'audience de tentative de conciliation du 21 septembre 2018, en l'absence du défendeur ;
le courrier du 29 avril 2019 par lequel le défendeur a sollicité la suspension de la procédure, dans la mesure où il faisait l'objet d'une « procédure pénale initiée notamment par la caisse maladie KPT Caisse-maladie SA et ASSURA lui reprochant d'avoir facturé sous son numéro de concordat des prestations médicales d'un autre médecin, et ce notamment pour l'année 2016 » ;
le courrier du Tribunal arbitral des assurances (ci-après: le Tribunal de céans) du 2 mai 2019 invitant les demanderesses à se déterminer sur cette requête ;
l'accord des demanderesses du 3 mai 2019 ;
l'arrêt incident du 15 mai 2019 par lequel le Tribunal a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/857/2017 ;
l'interpellation du 26 avril 2022 invitant les parties à renseigner le Tribunal quant à l'issue de ladite procédure ;
le courrier de SANTÉSUISSE du 10 mai 2022 informant le Tribunal que la procédure pénale était désormais terminée ;
le courrier du défendeur du 11 mai 2022 communiquant au Tribunal un jugement du Tribunal correctionnel du 5 février 2020 « désormais entré en force et exécutoire » ;
le courrier de SANTÉSUISSE du 31 mai 2022 informant en substance le Tribunal que, dans une précédente cause A/2275/2015 (ayant donné à lieu à un ATAS/282/2017 du 12 avril 2017), SANTÉSUISSE avait finalement renoncé à engager une procédure d'exécution forcée à l'encontre du Dr A______, qui vivait désormais en Guyane française, au vu du caractère transfrontalier de la situation et des incertitudes juridiques liées à l'exécution des créances en France ;
le courrier du Tribunal de céans du 29 juin 2022 invitant les demanderesses à lui indiquer si elles entendaient retirer leur requête ;
le courrier du 13 juillet 2022 par lequel les demanderesses ont déclaré retirer leur demande, motif pris que, quand bien même le Tribunal devait faire droit à leur demande, « la créance accordée par le jugement ne serait pas exécutée », et a invité le Tribunal à clôturer la procédure sans frais.
Et considérant :
qu’il convient de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle ;
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]) ;
qu'en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal) ;
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
1. Prend acte du retrait de la demande et raye l’affaire du rôle.![endif]>![if>
2. Renonce à percevoir des frais judiciaires. ![endif]>![if>
La greffière Maryline GATTUSO · Le président suppléant Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le