Insured's Appeal on Sickness Daily Allowances Withdrawn After Insurer Corrected Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual, a roofer injured in a work accident, appealed a decision by the insurer that terminated their sickness daily allowances, which had commenced after the initial accident insurance coverage ended. During the appeal proceedings, the insurer acknowledged an error in the calculation of the due daily allowances and agreed to pay the resulting outstanding sum of 9,907.50 CHF plus 743 CHF in default interest from November 2011. Upon the insurer rectifying the payment issue and the insured declaring satisfaction, the court officially took note of the withdrawal of the appeal and ordered the insurer to remit the corrected amounts, subsequently striking the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 al. 1 let. c LOJ, Art. 60 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 134 al. 1 let. c CPC, Art. 7 CPC, Art. 64 LTF; Insured's Appeal on Sickness Daily Allowances Withdrawn After Insurer Corrected Payment: During the appeal proceedings, the insurer acknowledged an error in the calculation of the due daily allowances and agreed to pay the resulting outstanding sum of 9,907.50 CHF plus 743 CHF in default interest from November 2011. Upon the insurer rectifying the payment issue and the insured declaring satisfaction, the court officially took note of the withdrawal of the appeal and ordered the insurer to remit the corrected amounts, subsequently striking the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding jurisdiction, which relates to the court's competence to judge the case, even though it is not explicitly in the dispositive orders, the actual basis for the decision is the withdrawal of the appeal leading to the case being struck from the roll, and procedural rules in the reasoning are generally excluded unless cited in the dispositive.
Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, but not explicitly mentioned in the dispositive orders which only take note of the withdrawal.
Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, but not explicitly mentioned in the dispositive orders which only take note of the withdrawal.
Cited in the reasoning regarding jurisdiction, which relates to the court's competence to judge the case, even though it is not explicitly in the dispositive orders, the actual basis for the decision is the withdrawal of the appeal leading to the case being struck from the roll, and procedural rules in the reasoning are generally excluded unless cited in the dispositive.
Cited in the reasoning regarding jurisdiction, which relates to the court's competence to judge the case, even though it is not explicitly in the dispositive orders, the actual basis for the decision is the withdrawal of the appeal leading to the case being struck from the roll, and procedural rules in the reasoning are generally excluded unless cited in the dispositive.
This article is not cited in the text provided.
This article is not cited in the text provided.
Texte complet
A/2785/2012
### [ATAS/723/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968707) du 09.07.2013 ( LCA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0007/ATAS_000723_2013_A_2785_2012.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2785/2012 ATAS/723/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 juillet 2013 1ère Chambre
En la cause
Monsieur R__________, domicilié à FEIGERES, FRANCE · recourant
contre
MOOVE SYMPANY SA, sise Peter Merian-Weg 4, BASEL, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JAQUES Isabelle · intimée
EN FAIT
1. Monsieur R__________, né en 1966, exerçait la profession de ferblantier-couvreur. Il a été victime d’une chute au travail avec réception sur le dos le 8 juillet 2009. ![endif]>![if>
2. Le cas a été pris en charge par la SUVA, caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, jusqu'au 30 avril 2011.![endif]>![if>
3. Dès lors, dès le 1er mai 2011, MOOVE SYMPANY SA (ci-après l'assureur) a mis l'assuré au bénéfice de ses prestations d'assurance, soit des indemnités journalières perte de gain maladie, pour l'incapacité de travail de 50% retenue par la SUVA.![endif]>![if>
4. Par décision du 17 avril 2012, confirmée sur opposition le 30 août 2012, l'assureur a mis fin à ses prestations avec effet au 30 avril 2012.![endif]>![if>
5. L'assuré a interjeté recours le 11 septembre 2012 contre ladite décision.![endif]>![if>
6. Dans sa réponse du 9 novembre 2012, l'assureur a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>
7. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 18 juin 2013. ![endif]>![if>
Le représentant de l'assureur a informé la Cour de céans qu'il avait repris les calculs du montant des indemnités journalières dues à l'assuré, avait rectifié l'erreur commise, en ce sens que l'indemnité est de 89 fr. 60 pour un 50%. Il a également annoncé que
"L'assurance rectifiera le salaire horaire pris en considération pour calculer l'indemnité journalière due à Monsieur R__________, soit 28 fr. 35 au lieu de 28 fr.
Pour la période de mai 2011 à avril 2012, l'assurance doit à Monsieur R__________ :
Pour 366 jours, 33'203 fr. 50 moins ce qui lui a déjà été versé (23'296 fr.), soit 9'907 fr. 50.
S'agissant de la question d'intérêts à accorder à Monsieur R__________, je propose à la Cour d'accorder à ma mandante un délai pour se déterminer.
S'agissant des 50%, je considère que l'assurance n'avait pas à requérir de Monsieur R__________ qu'il reprenne une activité adaptée, dans la mesure où elle venait prendre la relève des indemnités journalières accident au 1er mai 2011."
Il a enfin déclaré qu'il interpelait sa mandante pour que celle-ci effectue le versement de la somme de 9'907 fr. 50 à l'assuré le plus rapidement possible.
8. Un délai a été imparti à l'assureur pour se déterminer sur la question des intérêts.![endif]>![if>
9. Par courrier du 21 juin 2013, l'assureur a admis de verser des intérêts moratoires à l'assuré dès novembre 2011, soit 743 fr.![endif]>![if>
10. Le 28 juin 2013, l'assuré a fait savoir qu'il avait obtenu satisfaction et déclaré retirer son recours.![endif]>![if>EN DROIT
1. Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 292) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le droit de l'assuré à des indemnités journalières maladie.![endif]>![if>
4. En l'espèce, l'assureur a repris les calculs du montant des indemnités journalières dues à l'assuré, a reconnu l'erreur commise, et l'a rectifiée, et déclaré qu'un montant de 9'907 fr. 50, sous déduction de l'impôt à la source, serait versé à l'assuré le plus rapidement possible.![endif]>![if>
Il a par ailleurs admis de verser 743 fr. à titre d'intérêts moratoires.
5. L'assuré s'est déclaré satisfait et a partant, par courrier du 28 juin 2013, retiré son recours.![endif]>![if>
6. Il convient de prendre acte de ce qui précède et de rayer la cause du rôle.![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Condamne en tant que de besoin MOOVE SYMPANY SA à verser à Monsieur R__________ la somme de 9'907 fr. 50, sous déduction de l'impôt à la source, plus intérêts à 5% dès novembre 2011.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le