Appealability of Informational Update Regarding Training Completion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant contested a decision from the cantonal employment office which deemed him 80% available for work starting November 1, 2020, due to his enrollment in an accounting assistant training program, which he refused to interrupt despite financial implications. Subsequently, the appellant informed the office via a letter that he agreed with the decision but clarified that his training actually concluded on May 17, 2021, thus requesting his full availability be noted from that date, leading the court to examine whether this communication constituted an appeal. The court ultimately determined that the appellant's letter of June 15, 2021, confirmed by his later response, was merely an informational update regarding the completion of his training and not a formal appeal against the prior decision, leading the court to acknowledge the information, transmit the file back to the office, and strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Appealability of Informational Update Regarding Training Completion: Subsequently, the appellant informed the office via a letter that he agreed with the decision but clarified that his training actually concluded on May 17, 2021, thus requesting his full availability be noted from that date, leading the court to examine whether this communication constituted an appeal. The court ultimately determined that the appellant's letter of June 15, 2021, confirmed by his later response, was merely an informational update regarding the completion of his training and not a formal appeal against the prior decision, leading the court to acknowledge the information, transmit the file back to the office, and strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is typically cited for imposing costs, which is usually done in the dispositive of a final judgment, although it is not explicitly visible here, the standard procedure in such cases often defaults to cost allocation if a decision is rendered; however, given the strict instruction to only include what is *explicitly* cited in the numbered orders, and since no cost article is explicitly cited in orders 1, 2, or 3, this article must be excluded unless it were present.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2082/2021 ATAS/721/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 juin 2021 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à CAROUGE recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue intimé des Gares 16, GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition rendue par l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) en date du 17 mai 2021, confirmant sa décision du 27 janvier 2021 et rejetant l'opposition de Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) du 14 février 2021 ; Vu que ladite décision sur opposition déclare l’intéressé apte au placement, à raison d’une disponibilité à l’emploi de 80%, dès le 1er novembre 2020, compte tenu de la formation d’aide-comptable suivie auprès de la fondation pour la formation des adultes (IFAGE) depuis le 12 octobre 2020 jusqu’au 26 mai 2021, les lundis et mercredi de 14h à 16h15-17h00, et du fait que l’intéressé a déclaré qu’il n’était pas prêt à interrompre cette formation, compte tenu des conséquences financières engendrées et que son objectif était d’obtenir son diplôme d’aide-comptable ; Vu que lors de son entretien de conseil du 30 avril 2021, l’intéressé a déclaré que, pour la certification d’aide-comptable, il aurait un examen intermédiaire le 17 mai 2021 et l’examen final le 6 juin 2021 ; Vu que par courrier du 15 juin 2021, posté le 16 juin 2021, l’intéressé s’est adressé à l’OCE, en indiquant qu’il pensait que sa situation avait été mal comprise et que pour cette raison il avait décidé de ne pas faire opposition à la dernière décision, soit celle du
17 mai 2021 ; Vu que dans ledit courrier, l’intéressé soulignait qu’il était pleinement en accord avec ladite décision et trouvait « la loi parfaitement correcte », tout en informant l’OCE que, comme prévu, il avait terminé avec succès sa formation d’aide-comptable le 17 mai 2021 et priant l’OCE de prendre note de cette date comme fin de sa formation et comme début de sa disponibilité au travail à 100% ; Vu que le courrier du 15 juin 2021 a été transmis par l’OCE à la chambre de céans, comme objet de sa compétence ; Vu qu’à la lecture du courrier, la chambre de céans n’a pas discerné de volonté de recours, de motivation ou de conclusions ; Vu que par courrier du 18 juin 2021, la chambre de céans a interpellé l’intéressé et lui a demandé si son courrier du 15 juin 2021 devait être considéré ou non comme un recours contre la décision du 17 mai 2021 ; Vu la réponse du recourant, en date du 21 juin 2021, confirmant qu’il ne faisait pas opposition (recte : recours) à la décision de l’OCE, mais qu’il informait cet office que sa formation d’aide-comptable s’était terminée le 17 mai 2021 et non pas le 27 mai 2021 comme indiqué dans la décision du 17 mai 2021 ; Qu'il convient d'en prendre acte, de transmettre les écritures à l’OCE et de rayer la cause du rôle.
A/2082/2021
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que le courrier du 15 juin 2021 de l’intéressé ne constitue pas un recours contre la décision du 17 mai 2021 de l’OCE.
2. Transmet les écritures à l’OCE.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président
Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2082/2021