Withdrawal of Appeal Following Regularization of Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a social benefits decision regarding an opposition ruling concerning supplementary benefits; however, the appellant subsequently informed the court that the opposing service had regularized the financial situation with the nursing home, leading the appellant to request the cancellation of the procedure. The social insurance chamber acknowledged this withdrawal and, pursuant to the law on judicial organization, struck the case from the roll, declaring the procedure free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Appeal Following Regularization of Benefits: The social insurance chamber acknowledged this withdrawal and, pursuant to the law on judicial organization, struck the case from the roll, declaring the procedure free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the court's decision to make the procedure free of charge in point 3 of the dispositive.
This procedural rule was cited in point 4 of the dispositive regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
This procedural law was cited in point 4 of the dispositive to indicate the legal basis for appealing the decision to the Federal Supreme Court via administrative law appeal.
Texte complet
A/1120/2024
### [ATAS/720/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3359624) du 24.09.2024 ( PC ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0007/ATAS_000720_2024_A_1120_2024.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1120/2024 ATAS/720/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 septembre 2024 Chambre 9
En la cause
A______ · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES · intimé
Vu la décision sur opposition du service des prestations complémentaires
(ci-après : SPC) du 28 février 2024 ;
Vu le recours interjeté par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) par Monsieur A______ le 27 mars 2024 contre la décision sur opposition précitée ;
Vu la réponse du SPC du 3 mai 2024 ;
Vu le courrier de A______ du 17 septembre 2024 dans lequel il confirme que le SPC a régularisé sa situation financière auprès de l’EMS la « B______ » et que, partant, il conclut à « l’annulation de la présente procédure » ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Sylvie CARDINAUX · La présidente Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le