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ATAS/720/2019 • CJ GE ATAS/720/2019 Généré par l'IA

Insurer Liability and Partial Cost Allocation After Partial Appeal Success

Numéro de cause ATAS/720/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a partial success on appeal by the claimant regarding claims against an insurer, which resulted in a judgment compelling the insurer to pay CHF 11,866.80 plus interest, the court addressed the allocation of legal costs. The reasoning established that because the claimant partially succeeded, they were entitled to an award of professional costs, which, pursuant to cantonal regulations based on the value of the initial total claim (CHF 16,247.85) and the partial success, were fixed at CHF 3,500 (including VAT) to be paid by the defendant, while the remainder of the procedure was deemed free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 95 al. 3 let. b CPC, Art. 96 CPC, Art. 1 RTFMC, Art. 84 RTFMC, Art. 85 RTFMC, Art. 114 let. e CPC; Insurer Liability and Partial Cost Allocation After Partial Appeal Success: The reasoning established that because the claimant partially succeeded, they were entitled to an award of professional costs, which, pursuant to cantonal regulations based on the value of the initial total claim (CHF 16,247.85) and the partial success, were fixed at CHF 3,500 (including VAT) to be paid by the defendant, while the remainder of the procedure was deemed free of charge.

Mots-clés

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responsabilité partielle assureur répartition des frais désintéressement du créancier admission partielle du contribuable remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 114 let. e CPC

Cited in the dispositive to declare the remainder of the procedure free of charge (gratuite).

Art. 95 al. 3 let. b CPC

Cited in the reasoning as the basis for the right to professional representation expenses, which are then awarded in order 1.

Art. 84 RTFMC

Cited in the reasoning to determine the basis for setting the professional representation expenses awarded in order 1.

Art. 85 RTFMC

Cited in the reasoning to determine how the professional representation expenses awarded in order 1 are calculated for pecuniary matters.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3547/2016 ATAS/720/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 août 2019 10ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à THÔNEX, comparant avec demandeur élection de domicile en l'Etude de Maître Christian BRUCHEZ

contre

MUTUEL ASSURANCES SA, Service juridique, sis rue des défenderesse Cèdres 5, MARTIGNY

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Pierre-Bernard PETITAT et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

- 2/4 -

Vu la demande en paiement du 18 octobre 2016 introduite par Monsieur A______ (ciaprès: le demandeur ou l'assuré), représenté par un conseil, concluant à la condamnation de MUTUEL ASSURANCES SA à lui payer les sommes de CHF 11'866.80 avec intérêts à 5 % l'an à compter du 8 avril 2016, de CHF 2'480.40 avec intérêts à 5 % l'an à compter du 15 septembre 2015, de CHF 1'900.65 avec intérêts à 5 % l'an à compter du

31 janvier 2016, avec suite de frais et dépens ; Vu la réponse du 12 décembre 2016, et les écritures complémentaires des parties ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 27 mars 2017 ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 8 février 2018 (ATAS/107/2018) rejetant la demande dans son intégralité ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2019 (4A_186/2018), réformant partiellement cet arrêt en ce sens que MUTUEL ASSURANCES SA est condamnée à payer au demandeur la somme de CHF 11'866.80 avec intérêts à 5 % dès le 8 avril 2016, confirmant l'arrêt cantonal pour le surplus, constatant que l'assuré obtenait en définitive gain de cause sur une partie des conclusions de sa demande, renvoyant ainsi la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens ;

Vu le courrier du conseil du demandeur à la chambre de céans du 16 juillet 2019 ; Attendu que le demandeur qui obtient gain de cause a droit à des dépens ; Que l'art. 95 al. 3 let. b CPC prévoit que les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel. Le droit à une indemnité pour frais d'avocat découle ainsi du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 6.2). Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (cf. art. 96 CPC). À Genève, les art. 20 à 26 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC - E 1 05) et le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) déterminent notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC) ;

Que selon l'art. 84 RTFMC le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé ; Que selon l'art. 85 RTFMC pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif fixé par cette disposition. Sans préjudice de l'article 23 de la loi d’application du code civil, le juge peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 ;

Qu'en l'occurrence la demande portait sur la somme totale de CHF 16'247.85, et le demandeur obtient en définitive partiellement gain de cause, à hauteur de CHF 11'866.80 ;

A/3547/2016

- 3/4 -

Qu'en l'espèce, des dépens à hauteur de CHF 3'500.- (TVA à 7.7% comprise) seront octroyés au demandeur à la charge de la défenderesse ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

A/3547/2016

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Condamne MUTUEL ASSURANCES SA à verser à Monsieur A______ une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens.

2. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3547/2016