Appeal Rendered Moot by Issuance of Decision on Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed the social insurance court's prior ruling concerning a refusal to pay daily benefits beyond a specified date, subsequently filing a new action alleging failure to act after the insurer had previously been ordered to rule on the merits of the opposition. The insurer subsequently issued a decision on the opposition, leading the court to conclude that the appeal, interpreted as a recourse for judicial delay pursuant to the relevant procedural law, was rendered moot by the issuance of the decision on June 20, 2017, and therefore declared the action without object and struck the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 2 LPGA, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Appeal Rendered Moot by Issuance of Decision on Opposition: The insurer subsequently issued a decision on the opposition, leading the court to conclude that the appeal, interpreted as a recourse for judicial delay pursuant to the relevant procedural law, was rendered moot by the issuance of the decision on June 20, 2017, and therefore declared the action without object and struck the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning as the basis for the appeal due to lack of decision (deni de justice), it is not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3).
The legal basis for the claim of denial of justice, which became moot.
Cited in the reasoning section, but not explicitly in the dispositive. This article typically governs court costs.
Cited in the reasoning section, but not explicitly in the dispositive. This article typically governs legal aid.
Texte complet
A/2343/2017
### [ATAS/720/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1973427) du 24.08.2017 ( LAMAL ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0007/ATAS_000720_2017_A_2343_2017.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2343/2017 ATAS/720/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 août 2017 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE · demandeur
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY · défenderesse
Attendu en fait que la Mutuel assurance-maladie SA (ci-après : la Mutuel) a déclaré irrecevable, par décision du 10 mai 2016, l’opposition de Monsieur A______ à sa décision du 16 février 2016 refusant de verser les indemnités journalières au-delà du 29 février 2016 ;
Que la chambre de céans a annulé cette décision, par arrêt du 29 septembre 2016, et a renvoyé la cause à l’intimée pour statuer sur le fond au sens des considérants ;
Que, par demande reçue le 30 mai 2017, l’assuré a saisi la chambre de céans d'une demande à l'encontre de la Mutuel, en concluant à la constatation que celle-ci avait failli à ses engagements, à ce qu’il lui fût ordonné d’honorer ses obligations et à ce que le droit aux prestations fût confirmé ;
Que dans sa réponse du 6 juillet 2017, la défenderesse a indiqué avoir rendu une décision sur opposition en date du 20 juin 2017, raison pour laquelle il devait être constaté que le recours pour déni de justice était devenu sans objet ;
Attendu en droit que, selon l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès de la chambre de céans lorsque l'assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l'intéressé (cf. également ATF 130 V 90);
Qu’en l’occurrence, la demande doit être interprétée comme un recours pour déni de justice ;
Que cette demande est recevable en tant qu'elle conclut à ce qu'il soit constaté que l'intimée a tardé à statuer;
Que cette demande est toutefois devenue sans objet par la décision sur opposition rendue le 20 juin 2017 par la défenderesse.
Qu’il convient par conséquent de le constater et de rayer la cause du rôle.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare la demande sans objet, dans la mesure où elle est recevable. ![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière Diana ZIERI · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le